Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 3 août 2026, 25/00642

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • recouvrement • règlement • condamnation • forclusion • pourvoi

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00642 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4NF 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière / Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF BRETAGNE TSA 40015 / Service Juridique [Localité 1] Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [P] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne Formule exécutoire délivrée le : 25/00642

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE a fait signifier le 9 octobre 2025 à [P] [A] une contrainte émise à son encontre le 1er octobre 2025 le sommant de verser la somme de 806 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre fin de l'année 2024 et du 2ème trimestre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2025, [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, demandait au pôle social de : - valider la contrainte pour la somme du 1er avril 2025 pour la somme de 806 €, - condamner M. [A] à payer à l'URSSAF BRETAGNE la somme de 806 €, correspondant à 769 € de cotisations et 37 € de majorations de retard, - condamner M. [A] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 42,23 € et aux majorations de retard complémentaires, - condamner M. [A] aux dépens et de frais de procédure, - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire, - débouter M. [A] de toutes ses autres demandes ou prétentions. En défense, [P] [A] comparait en personne et indique qu'il ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte et qu'il est d'accord pour payer la somme de 806 € ainsi que les frais de signification de la contrainte. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION

DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 octobre 2025, [P] [A] a formé opposition à la contrainte décernée le 1er octobre 2025 qui lui a été signifiée le 9 octobre 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, [P] [A] a indiqué à l'audience qu'il ne contestait ni le principe ni le montant de la contrainte. Etant donné que M. [A] ne conteste plus sa dette, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 1er octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 806 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [P] [A] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [P] [A] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [P] [A] à la contrainte qu'il conteste. [S] la contrainte du 1er octobre 2025 décernée à [P] [A] pour le recouvrement de la somme de 806 €. CONDAMNE [P] [A] au règlement des frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [P] [A] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...