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Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2023, 2202263

Mots clés
société • réserver • préjudice • principal • rapport • requête • sachant • sinistre • absence • règlement • requis • sapiteur • serment • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2202263
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 7 nov. 2023, n° 2202263
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : FIDAL
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
TXO
défendu(e) par BATTEZ Maxime
Ioa
Ingerop
défendu(e) par SOBCZYNSKI Joanna
Smabtp
défendu(e) par TRICART Valerie
Zurich Insurance Plc
Zubizarreta Concursal S.L.P
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 février 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2022, la société par actions simplifiée universelle (SASU) Eiffage Génie Civil, représentée par Me Coronat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres qu'elle impute à l'effondrement de la charpente métallique du pont d'Ayguesseau à Saint-Lary Soulan (65170) dans le cadre d'un marché de travaux de sécurisation du pont d'Ayguesseau sur la Neste d'Aure - route départementale 929 sur la commune de Saint Lary, au contradictoire de : - la société à responsabilité limitée (Sarl) universelle Briva Structure, - la société par actions simplifiée (Sas) Sarens France, - la société par actions simplifiée (Sas) Ioa, - la société par actions simplifiée (Sas) Ingerop, - la société par actions simplifiée (Sas) Ingerop Conseil et Ingénierie - l'assurance mutuelle à cotisation variable société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) - la société de droit espagnol Zurich Insurance Plc, - la société de droit espagnol Zubizarreta Concursal S.L.P., - la société de droit espagnol Urssa S Coop. 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - le conseil départemental des Hautes-Pyrénées a confié à un groupement d'entreprises faisant l'objet d'une procédure collective les travaux de sécurisation du pont d'Ayguesseau sur la Neste d'Aure - route départementale 929 sur la commune de Saint-Lary ; - l'objet du marché consistait à la démolition et à la réalisation d'un ouvrage neuf, ainsi que l'aménagement de la rive droite de l'ouvrage et la réalisation des voies d'accès ; - le marché a été notifié à la société Eiffage génie civil ; - lors du dévérinage de la charpente, celle-ci a subi un mouvement transversal et la charpente a chuté, ce qui a entraîné des vibrations sur toute la charpente conduisant à la rupture de la quasi-totalité de la boulonnerie liaisonnant l'avant bec à la charpente, qui est tombée, s'est tordue et est devenue inutilisable ; - une expertise technique amiable s'est déroulée le 8 janvier 2020 ; - le préjudice découlant de cet incident se chiffre à 195 961,25 euros HT et a entraîné la réalisation de travaux supplémentaires ; - les opérations d'expertise doivent être communes et opposables à la société Ingerop Conseil et Ingénierie ; - le 26 janvier 2021, la réception des travaux était prononcée avec réserves ; - des tentatives de règlement amiable ont eu lieu mais un débat technique existe et l'expertise est utile pour déterminer les imputabilités et le montant du préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (Sarl) Briva Structure et la société mutuelle d'assurance SMABTP Paris, représentées par Me Tricart, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demandent au juge des référés que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Eiffage Génie Civil. Elles soutiennent que l'ouvrage a été réceptionné en janvier 2021 et qu'une visite sur site ne permettra pas nécessairement de prendre la mesure du sinistre survenu en cours de chantier dont l'analyse ne pourra être effectuée que par l'examen de photographies. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ingerop, représentée par Me Sobczynski, déclare la demande d'expertise irrecevable et demande au juge des référés sa mise hors de cause. Elle soutient que la requérante sollicite la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Ingerop juridiquement distincte de la société Ingerop conseil et Ingénierie impliquée dans l'acte d'engagement du groupement chargé de l'assistance technique. La demande formée à son encontre est donc irrecevable pour absence d'intérêt à agir. Par un courrier, enregistré le 8 décembre 2022, le cabinet Lks Next représentant la société Urssa Scoop, société de droit espagnol, informe le tribunal que par une ordonnance du 18 janvier 2022 le tribunal de commerce de Vitoria-Gasteiz a prononcé la liquidation de la société Urssa Scoop, qui ne comparaitra pas dans la procédure. Par un mémoire de défense, enregistré le 9 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Ioa, représentée par Me Perreau, formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sarens France, représentée par Me Battez, formule toutes les réserves et protestations d'usage et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante l'avance des frais d'expertise. Elle soutient que le sinistre est survenu au cours d'une opération se situant hors de son champ contractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Sobczynski, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de réserver les dépens. La procédure a été régulièrement communiquée aux autres défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande de mise hors de cause de la Sas Ingerop : 1. Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Ingerop, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, fait valoir qu'elle est juridiquement distincte de la société Ingerop Conseil et Ingénierie dont le siège social se situe à Toulouse, laquelle était chargée d'une mission d'assistance à la maîtrise d'œuvre. Il résulte effectivement des pièces contractuelles produites aux débats, et n'est au demeurant pas contesté par la société Eiffage, que seule la société Ingerop Conseil et Ingénierie était contractuellement liée au département des Hautes-Pyrénées, maître d'ouvrage. Il s'ensuit qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Ingerop. Sur l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…).».Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par la société Eiffage Génie Civil, aux fins de déterminer les causes de l'accident et des désordres survenus le 2 décembre 2019 au cours des travaux réalisés dans le cadre d'un marché de travaux publics commandé par le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, relatif à la sécurisation du pont d'Ayguesseau sur la commune de Saint Lary, en vue, notamment de déterminer l'origine des désordres et de déterminer les responsabilité et les préjudices subis par la société requérante présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 4.Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». 5. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Ingerop est mise hors de cause. Article 2 : Monsieur A... B... (06.95.83.08.59) est désigné comme expert avec pour mission de : - se rendre sur les lieux des travaux du pont d'Ayguesseau - route départementale 929 sur la commune de Saint Lary, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ; - décrire l'accident survenu le 2 décembre 2019 au cours de la réalisation des travaux et les désordres qui en ont résulté ; - rechercher l'origine et les causes de cet accident et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d'une erreur de conception ou d'exécution, d'une négligence dans la direction des travaux et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles; - décrire les conséquences de cet accident dans le déroulement du chantier, notamment sur les délais d'exécution et les surcoûts qui ont pu en résulter ; -dire si l'ouvrage réceptionné est affecté de désordres en lien avec cet accident ; -fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la société Eiffage Génie Civil et résultant de cet accident ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la société Eiffage Génie Civil, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise se déroulera en présence de l'ensemble des parties. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée universelle Eiffage Génie Civil, la société à responsabilité limitée Briva Structure, la société par actions simplifiée Sarens France, la société par actions simplifiée Ioa, la société par actions simplifiée Ingerop, la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie, l'assurance mutuelle à cotisation variable société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société de droit espagnol Zurich Insurance Plc, la société de droit espagnol Zubizarreta Concursal S.L.P., la société de droit espagnol Urssa Scoop. et à Monsieur A... B..., expert. Fait à Pau, le 7 novembre 2023 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. C...

Commentaires sur cette affaire

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