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Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2022, 20/03795

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • reclassement • préjudice • qualités • contrat • condamnation • emploi • prud'hommes • redressement • qualification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 janvier 2020
Tribunal de commerce de Bobigny
10 août 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/03795
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-5, 29 sept. 2022, n° 20/03795
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 10 août 2017
  • Identifiant Judilibre :6336874b24cc0c3e2e3be998
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUTET Eric
Parties intimées
Association DELEGATION UNEDIC AGS
défendu(e) par FELICI Vanina

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRET

DU 29 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03795 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6BV Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00476 APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMEES Me [Z] [W] (SELARL [Z]) - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. GH TEAM PASSENGER SERVICES [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS Association DELEGATION UNEDIC AGS [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 février 2006, M. [P] [S] a été engagé par la société Swissport services CDG. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Gh team passenger services. Sa rémunération mensuelle s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, à 2 777,42 euros. M. [S] a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2011. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 3 juin 2014 au 2 juin 2019. Le 23 mars 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en un seul examen au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Par jugement du 10 août 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS GH team passenger services convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée par jugement du 14 février 2018 et la selarl [Z] MJ, prise en la personne de Maitre [W] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société employait à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du transport aérien, personnel au sol. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2018, M. [S] a été licencié pour motif économique. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 février 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 20 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à des éventuels dépens. M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 29 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 17 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et de : - condamner la société GH team représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la Selarl [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], à lui payer les sommes de : * 2 777,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 13 331,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, * 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal au jour de la saisine ; - fixer au passif de la société GH team les condamnations prononcées pour son compte ; - condamner la Société GH team, représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la Selarl [Z] MJ, prise en la personne de Maître [W] [Z] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 18 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Selarl [Z] MJ, prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services demande à la cour de : - dire irrecevables les demandes de condamnation de la société GH team représentée par son liquidateur ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 20 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation Ags Cgea Idf Est demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dire qu'elle ne garantit pas les dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause, - dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du code du travail ; - constater, vu les termes de l'article L 3253-6 du code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champs d'application de sa garantie ; - constater, vu les dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective ; - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'il puisse être mis à sa charge. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation La SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services, soutient que les demandes de M. [S] sont irrecevables s'agissant de demandes de condamnation au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce. Cependant, la cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, l'appelant sollicite la fixation au passif des condamnations prononcées qu'il énumère à nouveau. Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services, sera rejetée. Sur la requalification du licenciement pour motif économique en licenciement pour inaptitude La lettre de licenciement du 5 mars 2018 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : 'Par jugement en date du 10 août 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GH Team Passenger Services Sas, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigne : - la SCP [R] [V], sise [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, - la Selarl [Z] MJ, sise [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 14 février 2018, ce même Tribunal a converti la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société GH Team Passenger Services en liquidation. judiciaire sans poursuite d'activité autorisée, et m'a désigné en qualité de liquidateur. Ce jugement emporte de plein droit la cessation immédiate de toute activité, la fermeture de l'entreprise, la suppression de tous les postes de travail et de tous les emplois, dont le poste et l`emploi que vous occupez, et le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel, et ce au plus tard dans les 21 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Votre poste et votre emploi sont donc supprimés par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. Le comité d'entreprise a été informé et consulté sur les conséquences sur l'emploi du jugement de conversion en liquidation judiciaire du 14 février 2018 ainsi que sur le projet de licenciement pour motif économique du personnel et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, lors des réunions exceptionnelles qui se sont tenues le 21 février 2018. Par décision en date du 26 février 2018 (dont vous trouverez ci-joint copie), la Direccte a homologué le document unilatéral portant Plan de sauvegarde de l'emploi. En application de l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur, et afin d`éviter votre licenciement pour motif économique, je vous ai adressé par courrier recommandé AR en date du 22 fevrier 2018 une proposition de reclassement interne au groupe. Vous bénéficiez d`un délai de réflexion courant jusqu'au 4 mars 2018 à 12 heures pour formuler votre réponse, étant précisé que l`absence de réponse réceptionnée dans ce délai équivaudrait à un refus de la proposition de reclassement. Vous avez refusé cette proposition. Malgré mes recherches à ce jour, je ne suis pas en mesure de vous proposer un autre reclassement interne, correspondant à votre qualification ou d'une qualification inférieure. Dans ces conditions, en l'absence de possibilité de reclassement interne à l'entreprise et au groupe vous concernant et après décision d'homologation du document unilatéral par la Direccte le 26 février 2018, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Les mesures de reclassement externe mises en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi sont jointes à la présente. (...)'. M. [S] ne conteste pas l'existence d'un motif économique. Il soutient qu'il ne pouvait pas être licencié pour motif économique car il devait, selon lui, être licencié pour inaptitude, son reclassement étant impossible en raison de cette inaptitude. Il fait valoir que la société a recouru à une manoeuvre dilatoire pendant 3 ans afin d'éluder l'indemnité de licenciement qui lui aurait été due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il en déduit que son licenciement est dès lors dénué de caractère réel et sérieux. La selarl [Z] MJ, prise en la personne de Maitre [W] [Z] répond que le motif économique découlant de la liquidation judiciaire est incontestable et qu'en outre M. [S] n'a pas été déclaré inapte à tout poste de travail. L'Unedic délégation ags cgea Idf Est s'en rapporte aux observations du mandataire liquidateur. Il est constant que M. [S] a été déclaré inapte en un seul examen le 23 mars 2015 et qu'il n'a été ni reclassé ni licencié à l'issue, la société reprenant le paiement des salaires après un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :'(...)4° A la cessation d'activité de l'entreprise'. Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Il ressort des éléments de l'espèce et il n'est pas contesté par M. [S], que la société GH team passenger services a été placée en liquidation judiciaire et que la poursuite d'activité n'a pas été autorisée de sorte qu'elle se trouvait en cessation d'activité. Il n'est pas prétendu par l'appelant que cette société appartenait à un groupe. Dès lors, l'impossibilité de reclassement du salarié ne résulte pas comme il le soutient de son inaptitude mais de la cessation définitive d'activité de la société qui n'appartient pas à un groupe. En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande au titre de la requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement pour inaptitude. Sur le non-respect de la procédure de licenciement M. [S] soutient à ce titre que la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle n'a pas été respectée. Compte tenu de ce qui précède, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur le complément d'indemnité de licenciement M. [S] soutient à ce titre qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Compte tenu de ce qui précède, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur le préjudice moral M. [S] soutient que : - il aurait dû être reclassé suite à son inaptitude du 23 mars 2015 ; - la société avait dès le mois de juillet 2015 supprimé l'ensemble des postes de Service Manager, elle ne l'en a pas informé et elle ne lui a pas proposé de reclassement ; - elle a fait le choix de le maintenir dans l'entreprise alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail depuis plusieurs années ce dans le but de ne pas lui payer les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude ; - il a subi un préjudice moral à ce titre. La SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services fait valoir que M. [S] ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice dans la mesure où il a été payé de son salaire pendant cette période et il n'a pas formulé de réclamation. L'AGS soutient que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice. Il est constant que M. [S] a été déclaré inapte le 23 mars 2015 et qu'il a été licencié le 5 mars 2018. Il est donc demeuré prés de trois ans sans information sur sa situation hormis un courrier du 28 mai 2015 l'informant que la suppression de son poste était envisagé. La cour retient en conséquence qu'il a subi à ce titre un préjudice moral qui sera indemnisé par la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective. Sur le cours des intérêts Le cours des intérêts est interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 10 août 2017 conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. Sur la garantie de l'Unedic Ags cgea Idf Est L'AGS soutient qu'elle ne doit pas sa garantie pour les dommages et intérêts alloués. Cependant, par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS doit sa garantie pour les créances indemnitaires nées avant la liquidation de la société, notamment en raison de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, l'AGS doit sa garantie dans les limites légales pour ce qui concerne les dommages et intérêts alloués. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante à titre principal, la SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par la SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE la créance de M. [P] [S] à valoir au passif de la procédure collective de la société GH team passenger services à la somme suivante : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans intérêts, le cours de ceux-ci étant interrompu à compter du 10 août 2017, Y ajoutant, DIT que l'Unedic Ags cgea Idf Est doit sa garantie dans les limites légales, CONDAMNE la SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services, à payer à M. [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [Z] MJ prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualités de liquidateur de la société GH team passenger services au paiement des dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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