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Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2026, 2605654

Mots clés
recours • requête • saisie • production • réel • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2605654
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 7 août 2026, n° 2605654
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un courrier enregistré le 21 avril 2026, Mme A... C... et M. B... D... formulent un recours gracieux concernant la facturation par le centre hospitalier Annecy Genevois de leurs vaccinations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». A l'appui de leur courrier explicitement intitulé « recours gracieux » et manifestement adressé au centre hospitalier dans lequel ils ont été vaccinés, Mme C... et M. D... expliquent qu'ils ont été mal informés du coût réel des vaccinations effectuées, qu'ils ont du s'acquitter de la somme de 594 euros lors de la première injection puis de la somme de 464 euros lors des injections de rappel, et sollicitent l'exonération des frais qui leur ont été facturés, tout en joignant à leur courrier des factures qui ne correspondent pas à ces montants. Ce faisant, ils formulent un recours administratif, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître. En tout état de cause, à supposer qu'ils aient entendu demander l'annulation des factures de soins qu'ils joignent à leur recours, ils ne précisent pas leur objet, alors qu'elles portent sur des montants différents de ceux mentionnés dans leur requête, ne formulent aucun moyen opérant au soutien de leur contestation, et n'ont pas complété leurs écritures avant l'expiration du délai de recours. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... et M. D... doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et M. B... D.... Fait à Lyon, le 7 aout 2026 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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