Tribunal administratif de Pau, 3 août 2026, 2602514
Mots clés
résidence • requête • requérant • astreinte • renonciation • statuer • étranger • production • rapport • recours • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2602514
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Pau, 3 août 2026, n° 2602514
- Nature : Décision
- Avocat(s) : WERBA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture des Landes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 27 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Werba, demande au magistrat désigné : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2026 par lequel le préfet des Landes l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui imposant de se présenter tous les jours dans les locaux du peloton motorisé de Saint-Geours-de-Maremne et de remettre son passeport ; 3°) d'ordonner à la préfecture des Landes de lui restituer son document de voyage dans le délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur en ce qu'il est assigné dans les Landes alors qu'il réside à Paris où il travaille. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés et notamment que l'adresse postale est insuffisamment probante et que l'adresse figurant sur les bulletins de paie est celle de l'hébergement dont il a bénéficié durant l'instruction de la demande d'asile, dont il a été débouté le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 juillet 2026, tenue en présence de Mme Guyot, greffière d'audience, la magistrate désignée a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Par un arrêté du 7 juillet 2023, notifié le 17 juillet 2023, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 1994, de quitter le territoire français, mesure qu'il a assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 15 juillet 2026, M. A... a fait l'objet d'un contrôle routier à Saint-Geours-de-Maremne alors qu'il était passager d'un bus immatriculé au Portugal. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Landes l'a assigné à résidence dans ce département en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A... à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 (…) est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ». M. A... justifie par la production de bulletins de paie, y compris celui de juin 2026, qu'il est employé à temps plein en tant que commis de cuisine par un établissement parisien depuis trois ans, ainsi qu'il l'avait indiqué lors de son audition par les services de gendarmerie. Ces pièces, ainsi que son abonnement de transport, établissent manifestement qu'il réside en région parisienne quand bien même l'intéressé, en situation irrégulière, s'est borné à indiquer une adresse postale à Paris, lors de son audition comme durant la procédure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence dans les Landes, où il se bornait à circuler, est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. La présente décision implique que le préfet des Landes restitue le passeport de M. A... dans un délai de sept jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A....D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Landes en date du 15 juillet 2026 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Landes de restituer à M. A... son passeport dans un délai de sept jours. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au conseil de M. A..., sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État et de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Landes. Rendu public par mise à disposition greffe le 3 août 2026. La magistrate désignée, A. Triơlet La greffière, A. Guyot La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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