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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 2325616

Mots clés
requérant • requête • service • chantage • possession • risque • étranger • indivision • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2325616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 11 juin 2026, n° 2325616
  • Rapporteur : M. Feghouli
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. A... Sakkar demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 portant refus d'habilitation d'accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret » ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreurs de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2024 et le 15 mai 2024, la secrétaire générale du Gouvernement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués pour M. Sakkar ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ; - l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. Sakkar, secrétaire administratif, est affecté depuis 2021 au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) en qualité d'assistant informatique. Par la présente requête, M. Sakkar demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 portant refus d'habilitation d'accéder aux informations et supports classifiés de défense au niveau « Secret ». Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 2311-1 du code de la défense : « Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ". » L'article R. 2311-2 du même code dispose que : « Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux :1° Secret ; 2° Très Secret. » Aux termes de l'article R. 2311-3 du même code : « (…) Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre. » L'article R. 2311-7 du même code dispose que : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. » Aux termes de l'article R. 2311-7-1 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. » Et aux termes de l'article R. 2311-8 : « La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne. La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre. Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès. » 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, dans sa version applicable au litige, approuvée par arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 : « (…) 2. Instruction du dossier : / L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités. / Elle est diligentée par : / - le service enquêteur du ministère de l'intérieur pour les personnels civils (…). / L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. (…) ». Et aux termes de l'article 31 de cette même instruction : « 3. Retrait d'habilitation : / La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / - le service enquêteur ; / - le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. » 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (…) ». Et aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « I.- Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) b) Au secret de la défense nationale (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation permettant un accès aux informations et supports classifiés de défense n'ont pas à être motivées dès lors que la communication de leurs motifs pourrait être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus d'habilitation « Secret » est dès lors inopérant et doit donc être écarté. 5. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'une habilitation de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour refuser l'habilitation au niveau de classification « Secret » à M. Sakkar, la secrétaire générale du Gouvernement fait valoir que l'enquête de sécurité menée par la direction générale de la sécurité intérieure en vue de la demande d'habilitation du requérant a mis en évidence plusieurs vulnérabilités, tenant notamment à la pratique religieuse rigoriste du requérant. Il ressort de la note blanche produite à l'instance, d'une part, que la possession par le requérant d'un bien en indivision en Algérie, constitue une première vulnérabilité, que le requérant, à qui ladite note blanche a été communiquée, n'a pas contesté ce fait. D'autre part, les services de renseignements ont relevé que le requérant avait délibérément omis de faire état spontanément d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre, ce que M. Sakkar ne conteste pas davantage dans ses écritures. L'administration soutient également que, lors d'une précédente affectation au sein d'un établissement scolaire, le requérant a adopté un comportement qualifié de « radicalisé » par le chef d'établissement, attitude que les témoignages versés par le requérant et couvrant une période postérieure, ne viennent pas utilement contester, et qu'en outre M. Sakkar a adopté un comportement similaire vis-à-vis des femmes au SGAE, comportement qui a toutefois subitement changé sitôt initié la procédure en vue de son habilitation. Enfin, les services ont relevé que le requérant avait affirmé que son épouse ne fréquentait aucun lieu de culte, en contradiction avec les informations en leur possession quant à la fréquentation par le couple d'une mosquée dans laquelle officiait un imam salafiste. Partant, la matérialité de ces faits ne sont pas sérieusement contestés par M. Sakkar, lesquels constituent des éléments de vulnérabilité objectifs au sens de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale précitée, faisant peser sur le secret de la défense nationale des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne permettrait de maîtriser. Dans ces conditions, c'est sans erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation sur sa vulnérabilité, que le ministre, a, par la décision contestée, refusé à M. Sakkar, la délivrance d'une habilitation d'accès aux informations et supports classifiés « Secret ». 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. Sakkar doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Sakkar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Sakkar et à la secrétaire générale du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2026 Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI Le président, Signé M. GROS La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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