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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 juillet 2026, 26/00440

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVY Isabelle

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 26/00440 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NX3 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 27/07/2026 à Me Isabelle DAVY Me Dominique LAPLAGNE COPIE délivrée le 27/07/2026 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Y] [Q] né le 29 avril 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [E] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle DAVY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 23 février 2026, Monsieur [Y] [Q] a fait assigner Madame [E] [J] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Q] a maintenu ses demandes et sollicité en outre de condamner la défenderesse aux dépens et de la débouter de ses demandes contraires. Sur la nullité de l'assignation arguée en défense, il fait valoir que la défenderesse ne justifie d'aucun grief concret résultant de l'absence de date de délivrance de l'assignation et que la nullité est en tout état de cause couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. Sur le fond, il expose avoir vécu en concubinage avec Madame [J] plusieurs années et qu'il a réalisé à ses frais et de ses mains, des travaux d'une ampleur considérable qui ont profondément transformé le bien immobilier dont la défenderesse est propriétaire. Il explique que le couple s'est séparé mais qu'il entend agir en enrichissement injustifié afin d'obtenir l'indemnisation de son appauvrissement, cette séparation créant un différend patrimonial majeur dès lors que son ex conjointe conserve le bénéfice de l'intégralité des travaux qu'il a réalisé. Il indique que, cette action, pour être utilement engagée, nécessite la détermination comparative du coût des travaux réalisés et de la plus-value immobilière générée sur le bien de Madame [J], seule une expertise judiciaire permettant cette évaluation. Madame [J] a sollicité de voir : - A titre principal, PRONONCER la nullité de l'assignation en référé délivrée à Madame [J] à la requête de Monsieur [Q], - A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] à verser à Madame [E] [J] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'art 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens. Elle soulève in limine litis la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée, faute de mention de la date de la délivrance de l'acte et elle précise que cela lui cause un grief dans la mesure où les demandes de Monsieur [Q] tendent à établir une créance entre concubins, lesquelles se prescivent par 5 ans et dont le délai peut être interrompu par une demande en justice. Sur le fond, elle soutient dans un premier temps que l'action portant sur des créances entre concubins est prescrite, les dépenses alléguées datant de plus de 5 ans et le concubinage n'étant pas une cause de suspension du délai. Dans un deuxième temps, elle affirme que l'enrichissement sans cause ne saurait être invoqué alors que les dépenses invoquées sont proportionnées à l'avantage d'occupation gratuite et à l'amélioration de son cadre de vie. Elle soutient enfin que Monsieur [Q] n'a pas financé les travaux dont il se prévaut. L'affaire, évoquée à l'audience du 22 juin 2026 , a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation : Aux termes des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 115 du même Code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Aux temes de l'article 648 du même Code, tout acte de commissaire de justice doit mentionner sa date à peine de nullité. Il est constant que l'assignation délivrée à Madame [J] en premier lieu ne mentionnait pas la date de délivrance de l'acte, ce qui est une cause de nullité de celle-ci. Il convient toutefois de relever que cette nullité a été couverte par la régularisation puisqu'une nouvelle assignation lui a été signifiée selon acte de commissaire de justice du 23 février 2026, aucun grief ne subsistant par ailleurs, Madame [J] ayant été en mesure de constituer avocat et conclure. Ainsi, l'exception de nullité pour vie de forme doit être rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire : Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Juge des Référés de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en enrichissement sans cause entre concubins ou de déterminer si les conditions de cette action sont remplies, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [Q], et notamment les factures de travaux au nom de Monsieur [Q] et le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2025 par Maître [L], que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [Q], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme soulevée par Madame [J] ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Tél.: 06 09 30 74 18 [Courriel 1] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5][Localité 6], appartenant à Mme [E] [C] [Z] [J] ; - décrire la consistance, la nature et l'étendue des travaux réalisés par M. [Y] [Q] sur ce bien (extension 2014, surélévation, bardage bois, isolation, électricité, plomberie, aménagements intérieurs, cabanons 2015 et 2020, allée gravillonnée 2024) ; - évaluer le coût de réalisation de ces travaux au regard des factures et devis produits ; - déterminer la plus-value apportée à la valeur vénale de l'immeuble par ces travaux, en comparant la valeur vénale du bien avant et après leur réalisation ; - s'abstenir de formuler toute appréciation d'ordre juridique ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; - Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant de formuleur leurs dires et observations récapitulatifs dans le délai d'un mois suivant cette communication, et répondre aux observations et dires qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'Expert judicaire devra procéder à l'établissement à l'issue de la première réunion d'expertise, d'une note faisant état de l'identité des tiers à la procédure, susceptibles d'être concernés par les doléances émises par Monsieur [Y] [Q], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; DIT qu'au stade du pré-rapport, l'intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l'expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [Y] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'ordonnance désignant l'expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [Y] [Q] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [Y] [Q] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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