Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2026, 2403345
Mots clés
solidarité • requérant • requête • preuve • rapport • recours • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2403345
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rouen, 18 juin 2026, n° 2403345
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 août 2024, M. A... conteste la décision de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, en tant que l'indu de RSA au titre de l'année 2022 de 5 180,49 euros laissé à sa charge tient compte d'un montant de 3 184 euros de pension alimentaire déclaré par sa mère, qui correspond à la mise à disposition gratuite d'un logement. Il soutient que la mise à disposition gratuite d'un logement n'a pas à être intégrée dans ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectivement bénéficié d'un logement à titre gratuit.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... bénéficie d'un droit au RSA depuis sa demande de mars 2022. Suite à un contrôle de ses ressources, il a été constaté que le requérant n'avait pas déclaré la somme de 6 368 euros de pension alimentaire. La prise en compte de cette somme a généré un indu de 5 180,49 euros pour la période de mai 2022 à juin 2023. M. A... conteste la décision de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, en tant que l'indu tient compte d'un montant de 3 184 euros de pension alimentaire déclaré par sa mère, qui correspondrait à la mise à disposition gratuite d'un logement. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (...) ». Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) ». 4. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être évalués sur la base de leur valeur réelle. À défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 262-9 pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature. 5. Si M. A... soutient que la pension alimentaire versée par sa mère correspond à l'évaluation d'un avantage en nature correspondant en un hébergement à titre gratuit, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a intégré dans les ressources devant être prise en compte pour la détermination du montant du RSA auquel le requérant peut prétendre la pension alimentaire dont il a bénéficié pour sa valeur réelle.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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