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Tribunal judiciaire de Paris, 1 avril 2026, 23/11866

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/11866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WGR N° MINUTE : Assignation du : 05 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 01er Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0452, et par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat plaidant au barreau de NICE, [Adresse 2] DÉFENDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration et de son directeur en exercice [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677 Décision du 01 Avril 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/11866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WGR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l'audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l'affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [T] exerce la profession d'avocat inscrit au barreau de Nice et est à ce titre affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après " CNBF "). Suivant ordonnances du 1er juillet 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a rendu exécutoires trois rôles soumis par la CNBF à l'encontre de Me [B] [T] au titre des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès) et des majorations afférentes pour un montant respectif de 10 831,77 euros, 19 283,96 euros et 10 854,70 euros. Ces titres exécutoires ont été signifiés par trois actes de commissaire de justice du 21 août 2023, avec commandements aux fins de saisie-vente, pour un montant respectif de 11 296,23 euros, 20 033,50 euros et 11 356,01 euros. Par acte du 5 septembre 2023, M. [B] [T] a fait opposition à ces ordonnances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions non datées intitulées " conclusions additionnelles signifiées par RPVA le 30 octobre 2023 ", M. [T] indique faire opposition à l'encontre du commandement de payer du 13 octobre 2023 dont il sollicite l'annulation comme du titre exécutoire sur la base duquel il a été délivré. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la nullité des trois commandements de payer avant saisie vente du 21 août 2023, de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état, considérant que les trois commandements de payer du 21 août 2023 constituent de simples actes préparatoires ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution, a notamment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CNBF. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025 intitulées " conclusions additionnelles portant opposition ", M. [T] indique faire opposition à deux états exécutoires pour 2022 et pour 2023 signifiés le 3 mars 2025, sollicite leur annulation et la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, M. [B] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - annuler le commandement du 13 octobre 2023 et le titre exécutoire du 25 avril 2023 concernant les cotisations 2021 sur la base duquel il a été émis ; - annuler l'état exécutoire pour 2022 du 21 juin 2024 signifié le 3 mars 2025 pour 9 438,58 euros ; - annuler l'état exécutoire pour 2023 du 21 juin 2024 signifié le 3 mars 2025 pour 9 242,92 euros ; - débouter la CNBF de ses prétentions ; - en tout état de cause, condamner la CNBF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il conteste la créance réclamée par la CNBF et indique ignorer l'imputation des sommes réclamées, ce qui ne lui permet pas de vérifier la prescription qu'il est en droit de soulever, " pas plus que de situer les sommes réclamées au regard de la présente procédure comme de celles ayant donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation ". Il ajoute ne pas avoir souscrit de retraite complémentaire. Par conclusions du 10 avril 2025, la CNBF demande au tribunal de : - débouter Me [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Me [T] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog, en application des dispositions des articles 696 et 699 du même code. La CNBF indique que M. [T] n'a pas réglé ses cotisations 2018, 2019 et 2020 malgré l'envoi de rappels des cotisations des 24 février et 10 mai 2021 et des mises en demeure des 28 juin et 3 novembre 2021. Elle rappelle avoir régulièrement fait signifier les trois titres exécutoires obtenus le 1er juillet 2022 au titre des cotisations 2018, 2019 et 2020 restées impayées.

Elle soutient que

M. [T] ne peut valablement alléguer ignorer l'imputation des sommes réclamées, dès lors qu'elle lui a fait signifier un titre exécutoire par année de cotisations impayées afin qu'il sache précisément ce qui lui est réclamé pour chacune des années considérées. Elle ajoute que M. [T] ne peut en tout état de cause soutenir que certaines cotisations pourraient être prescrites dès lors que les actes de signification du 21 août 2023 ont interrompu la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Elle fait grief à M. [T] d'avoir, par conclusions additionnelles du 18 mars 2025, formé opposition à deux autres états exécutoires en date du 21 juin 2024 pris pour les années 2022 et 2023 qu'il ne verse pas aux débats. Elle estime cette opposition irrecevable pour défaut de motivation et en tout état de cause infondée dès lors que la retraite complémentaire est une cotisation sociale obligatoire dans le régime de retraite des avocats en vertu de l'article L. 654-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle justifie lui avoir envoyé un rappel de cotisations 2022 et 2023, suivi d'une mise en demeure pour 2022 et 2023 avant prise d'un titre exécutoire pour 2022 et 2023 accompagné des décomptes actualisés pour ces deux années et signification avec commandement aux fins de saisie-vente le 3 mars 2025. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 par le juge de la mise en état. MOTIVATION Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " Sur l'abandon des demandes de M. [T] à l'encontre des trois titres exécutoires du 1er juillet 2022 signifiés le 21 août 2023 En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, M. [T] ne reprend pas ses contestations relatives aux trois titres exécutoires du 1er juillet 2022 signifiés le 21 août 2023 (cotisations 2018, 2019 et 2020) et est dès lors réputé les avoir abandonnés. Le tribunal ne statuera dès lors pas sur les premières demandes formées par M. [T] et manifestement non maintenues. Sur la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2023 Aux termes de l'article R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution : " Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie. " La demande de M. [T] en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2023 entre donc dans le champ des attributions exclusives du juge de l'exécution. Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 2ème, 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044). Il convient dès lors de déclarer cette demande de M. [T] irrecevable. Sur la demande d'annulation des titres exécutoires des 25 avril 2023 (cotisations 2021) et 21 juin 2024 (cotisations 2022 et 2023) M. [T] sollicite l'annulation du titre exécutoire du 25 avril 2023 portant sur les cotisations 2021 signifié le 13 octobre 2023, du titre exécutoire du 21 juin 2024 portant sur les cotisations 2022 signifié le 3 mars 2025 et du titre exécutoire du 21 juin 2024 portant sur les cotisations 2023 signifié le 3 mars 2025, au motif qu'il n'a pu vérifier l'éventuelle prescription des sommes réclamées, ni " situer les sommes réclamées au regard de la présente procédure comme de celles ayant donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation " qu'il ne nomme ni n'explicite. Au regard des dates de ces cotisations contestées (années 2021 à 2023), et dès lors que les cotisations définitives ne sont exigibles qu'à compter du 31 décembre de l'année N+1 en application de l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil ne peut pas être acquise et ce moyen doit être rejeté. En outre, M. [T] n'apporte aucun élément pour démontrer que les cotisations appelées par la CNBF seraient erronées et n'explicite pas les moyens venant au soutien de son opposition. Or, de jurisprudence constante, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.257). Dans ces conditions, M. [T], qui échoue dans la charge de la preuve, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les mesures de fin de jugement M. [B] [T], partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En équité, il y a lieu de le condamner à payer à la CNBF une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 13 octobre 2023 ; DÉBOUTE M. [B] [T] de sa demande d'annulation des titres exécutoires des 25 avril 2023 et 21 juin 2024 ; CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Karl Fredrik SKOG ; CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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