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Tribunal de commerce de Gap, 10 octobre 2025, 2025F00131

Mots clés
société • sanction • redressement • rapport • publicité • réquisitions • rôle • terme • recouvrement • remise • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Gap
10 octobre 2025
Tribunal de commerce de Gap
18 octobre 2023
Tribunal de commerce de Gap
27 juillet 2023
Cour d'appel de Grenoble
25 février 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LEON JP LOUIS
défendu(e) par Cabinet LEON JP LOUIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

2025F00131 - 2528300003/1 TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement de sanction - faillite personnelle Numéro de Rôle: 2025F131Numéro de PC: 2023RJ71Débats à l'audience du 13 juin 2025 Rôle n° 2025F131 Procédure 2023RJ71 ENTRE * SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D] [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - comparante ET - Monsieur [V] [P] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 10/10/2025 à la SARL ALTHUIS 05 Il convient de rappeler que Monsieur [P] [V] était dirigeant de droit de la SARL SOCIETE OCCIDENTALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES EUROPEENNES ET DE MARCHAND DE BIENS, ci-après SORIEM, immatriculée sous le n°350 651 063, qui exerçait une activité de marchand de biens, promotion immobilière à [Localité 2] (06). Monsieur [P] [V] en est devenu le gérant en 1990 jusqu'au 16 Mai 2023 et le siège social a été transféré à [Localité 3] en 1990. Par jugement en date du 27 juillet 2023, sur assignation du parquet, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SORIEM, a fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 et a désigné la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure. Par autre jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Par exploit de commissaire de justice en date du 01 avril 2025, la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité, a fait assigner Monsieur [P] [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la SORIEM pour voir : Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Constater que Monsieur [P] [V] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités. En conséquence, prononcer la faillite personnelle de Monsieur [P] [V], Subsidiairement prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [V] une interdiction de gérer pour une durée ne pouvant excéder quinze ans. C'est la raison pour laquelle Monsieur [P] [V] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle il était non comparant ni représenté ; Maître [M] [K], commissaire de justice, n'ayant pu signifier l'assignation à l'adresse du dirigeant, a établi un PV de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 11 Juin 2025, a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève que le liquidateur a développé des éléments factuels et qu'il appartient au tribunal de les analyser à fin de constater ou non s'ils sont sanctionnables d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Aux termes de l'assignation, la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL SORIEM reproche à Monsieur [P] [V] des fautes de gestion telles que : * avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (prévus à l'article L.653-5 1°), * avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), * avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (prévus à l'article L.653-8 2°). N'étant pas comparant à l'audience, ni représenté, Monsieur [P] [V] n'a pas répliqués aux faits qui lui étaient reprochés. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République constate que les fautes reprochées sont caractérisées et que l'interdiction de gérer d'un an n'a pas été respectée ; Elle sollicite une faillite personnelle assortie d'une interdiction de gérer de 5 ans. SUR CE : Sur les fautes de gestion telles que : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), En l'espèce le dernier bilan comptable établi et les derniers comptes connus ont été ceux de l'exercice clos au 31/12/2018. Aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur pour les exercices 2019 à 2022. Il est donc manifeste que Monsieur [V] n'a pas respecté les obligations comptables lui incombant ; Il convient également que Monsieur [V] ne pouvait ignorer ces éléments très importants de la procédure, ayant déjà été confronté en avril 2017 à la liquidation de la SARL ALPINA TRAVAUX, société dont il était le gérant. En conséquence, le tribunal constatera le défaut de comptabilité et sanctionnera Monsieur [P] [V]. avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (prévus à l'article L.653-8 2°). Le tribunal constatera que la date de cessation des paiements a été fixée à 18 mois soit 548 jours avant l'ouverture de la procédure collective. A la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 21 Janvier 2022, Monsieur [V] était déjà relancé par la DDFIP pour des impayés et avait fait l'objet d'une mise en recouvrement et ne pouvait donc ignorer la situation financière dégradée de son entreprise, ce que sanctionnera le tribunal. avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi (prévus à l'article L.653-5 1°), Il apparait que Monsieur [P] [V] dirigeait également la société ALPINA TRAVAUX (530 802 362 RCS Gap). Cette société a été mise en liquidation judiciaire du jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 avril 2017. Ce tribunal avait également prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [V] une mesure d'interdiction de gérer. Par arrêt du 25 Février 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement ramenant la durée de la sanction à un an, soit jusqu'à fin février 2022. Or, comme l'a constaté Maître [L] [D], Monsieur [P] [V] a conservé son poste de la société SORIEM malgré les décisions de justice à son encontre comme le fait état Me [D] dans ses écritures (pièces 1-3-11). Monsieur [V] a donc exercé une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi. Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D] ; Qu'en conséquence, le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle de Monsieur [P] [V] en application des articles L.653-1 à L.653-6 du code de commerce avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 5 ans. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire, Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [L] [D], prise en la personne de Maître [L] [D], es-qualités, reproche à Monsieur [P] [V] en sa qualité de gérant de droit de la SARL SOCIETE OCCIDENTALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES EUROPEENNES ET DE MARCHAND DE BIENS, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ;

PRONONCE

la faillite personnelle de : Monsieur [P] [V], Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (Syrie), Demeurant [Adresse 2], avec une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 5 ans. DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [P] [V] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce, à réception du certificat de non-appel de la présente décision. DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R. 621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales. ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive. DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-François ROUX Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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