Cour d'appel de Versailles, 16 juillet 2026, 26/04559
Mots clés
requête • recours • résidence • représentation • recevabilité • siège • pourvoi • remise • risque • service • absence • statuer • interprète • vestiaire • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
14 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/04559
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 16 juill. 2026, n° 26/04559
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 14 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a5f0c9e84f14adac9ba3f3b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
14 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par URICH POSTIC Melina
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/04559 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7OD
Du 16 JUILLET 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 juillet 2026 notifiée le même jour à 17heures à M. [B] [W];
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 juillet 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours (96 heures);
Vu la requête de M. [B] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles à 15h42;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 (vingt-six) jours ;
Par ordonnance en date du 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la requête en contestation de la rétention administrative de M. [B] [W] irrecevable car hors délai, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [W] pour une durée de 26 (vingt-six) jours à compter du 13 juillet 2026.
Le 15 juillet 2026 à 11h23, M. [B] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 juillet 2026 de 12h13 qui lui a été notifiée le même jour à 13h28.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- la contradiction contenue dans l'ordonnance relativement à la recevabilité de sa contestation, estimant que le juge a tout à la fois déclaré recevable et irrecevable sa requête
- le fait qu'il a déposé son recours en contestation à 15h41 (et non 15h42) le 13 juillet, alors que son placement en rétention lui a été notifié le 9 juillet 2026 à 17h05, de sorte que sa requête était recevable
- l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de l'acte de placement
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant à l'insuffisance de motivation de la décision de placement
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant à l'assignation à résidence , alors qu'il est hébergé par le CHU [Etablissement 1] de [Localité 4]
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant à la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre la mesure d'éloignement, dans la mesure où le tribunal administratif de Paris aurait reconnu qu'il n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à un recours effectif lors de son placement au local de rétention administratif (LRA) de [Localité 3], (la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu l'exécution du marché public de mise en 'uvre de prestation informatique et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les LRA d'Île-de-France dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n'ait pas conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision indique que l'exécution du marché ne permet pas de garantir que les étrangers en LRA seront en mesure d'exercer effectivement leurs droits dans les conditions prévues par les dispositions du CESEDA)
- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant à l'absence de circonstances de temps et de lieu justifiant son placement en LRA
- sur le fond, il soutient l'absence de diligences nécessaires de l'administration depuis son placement en rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [W] a les moyens développés dans la déclaration d'appel, sauf à considérer que ces moyens ne reposent pas sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance entreprise, mais bien des moyens portant sur
- l'insuffisance de motivation de la décision de placement
- l'erreur d'appréciation quant à l'assignation à résidence, alors qu'il est hébergé par le CHU [Etablissement 1] de [Localité 4]
- la violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre la mesure d'éloignement, faute d'avoir pu avoir accès à une association susceptible de l'aider dans son recours
- l'absence de circonstances de temps et de lieu justifiant son placement en LRA.
Il a renoncé aux moyens suivants :
- La contradiction de l'ordonnance sur la recevabilité de la requête en contestation de M. [B] [W],
- l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de l'acte de placement,
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
- l'absence de diligences nécessaires de l'administration depuis son placement en rétention administrative.
Il a tenu à souligner que la requête avait été bien soutenue devant le premier juge par le conseil de M. [B] [W], contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, comme en témoignent les notes d'audience.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir s'agissant des moyens retenus à l'audience que :
- l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de statuer sur le bien-fondé et la régularité de la rétention et de son maintien, l'erreur de plume de l'ordonnance entreprise ou la motivation imparfaite de celle-ci ne pouvant fonder une mise en liberté.
- La décision contestée est suffisamment motivée et n'est pas fondée sur des considérations stéréotypées. Elle expose les éléments précis et individualisés caractérisant le risque de soustraction
- M. [B] [W] ne détient et n'a remis aucun passeport en cours de validité. Il ne satisfait donc pas aux conditions légales permettant au juge de substituer une assignation à résidence à la rétention. Le placement en rétention constitue ainsi la seule mesure susceptible de garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement,
- l'argumentation de M. [W] pour faire valoir une violation de son droit à un recours effectif s'agissant de la contestation de l'arrêté le plaçant en rétention, repose sur une confusion entre, d'une part, la suspension d'un marché public relatif aux conditions générales d'exécution d'une prestation d'assistance et, d'autre part, la démonstration d'une atteinte individuelle et substantielle aux droits de l'intéressé. Or en l'espèce il ne démontre pas concrètement qu'il aurait sollicité une assistance, un avocat ou la possibilité de former un recours et que cette demande lui aurait été refusée ou rendue matériellement impossible, alors par ailleurs qu'il a pu effectuer son recours devant la présente le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contester son placement en rétention
- La circonstance que le placement au LRA ait duré plusieurs jours ne suffit pas à caractériser une irrégularité, dès lors que la durée maximale légale de quatre-vingt-seize heures n'a pas été dépassée.
Sur le fond, la préfecture ajoute que M. [B] [W] ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, d'aucun titre de séjour et d'aucune résidence personnelle stable et qu'il s'est soustrait à plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français et a continué à séjourner irrégulièrement en France malgré les décisions prises à son encontre.
M. [B] [W] a indiqué qu'il aimait la France et souhaitait y rester. Il a précisé avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour, avoir des cousines en France et qu'il travaillait en effectuant des ménages et des déménagements avec des gens qu'il connaît. Il a confirmé qu'il ne demandait pas d'interprète.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la contestation de de la décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2026 Aux termes de l'article L741-10 du CESEDA, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. » Dans le cas présent, M. [B] [W] a reçu notification de la décision de placement en rétention administrative le 9 juillet 2026 à 17h05. Il contesté son placement en rétention administrative le 13 juillet 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles à 15h42 selon le tampon apposé par le greffe, suivant courriel de 15h41. En conséquence, sa contestation a été effectuée avant l'expiration du délai de 96 heures prévu par le texte précité. Sa contestation est donc recevable et l'ordonnance du premier juge sera infirmée de ce chef. A titre liminaire sur les irrégularités soulevées, il sera observé que seul le dispositif de l'ordonnance constitue sa partie exécutoire. Or, la requête de M. [B] [W] a été déclarée irrecevable à la fois dans les motifs et le dispositif de la décision, bien qu'il y ait une erreur de plume par ailleurs dans les motifs s'agissant de la requête, non de M. [B] [W] mais du préfet, ce qui ne souffre pas de contradiction au regard du dispositif, de sorte que l'absence de motivation de l'ordonnance dont appel, sur les moyens soulevés par M. [B] [W] dans sa contestation ne saurait être un motif d'infirmation puisque sa requête a été jugée irrecevable par le premier juge. En outre, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les moyens dirigés contre la décision de placement en rétention et les autres moyens soulevés. Par ailleurs, la recevabilité de la requête en prolongation du préfet n'est pas contestée et ne fait pas l'objet d'un appel. Sur le placement en LRA et la violation de son droit de recours effectif contre la décision d'éloignement En application de l'article L. 743-12 du CESEDA, la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée, en cas d'inobservation d'une formalité substantielle, que si cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. M. [W] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement en centre de rétention administrative était impossible et qu'elle ne justifie pas son placement au LRA de [Localité 3]. Il a été transféré du LRA au CRA le 13 juillet 2026 le matin. La décision d'éloignement lui avait été notifiée à 17h le 9 juillet, le délai de 48h pour effectuer un recours expirant un jour férié et étant en conséquence reporté au 13 juillet. Mais il appartient à M. [B] [W] de démontrer concrètement qu'il aurait sollicité une assistance, un avocat ou la possibilité de former un recours et que cette demande lui aurait été refusée ou rendue matériellement impossible. Or, il ressort des pièces communiquées que ses droits lui ont été notifiés dès son admission au LRA, qu'il a reconnu avoir été informé de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin et de communiquer avec toute personne de son choix. Il a également été expressément informé de la nature et des délais de recours ouverts contre les décisions qui lui avaient été notifiées. Les documents relatifs à son séjour au LRA portent sa signature et attestent qu'un interprète en langue arabe est intervenu lors des notifications. Par ailleurs, M. [B] [W] a été en mesure, dès son arrivée au CRA de [Localité 2], de saisir le tribunal judiciaire par l'intermédiaire du service d'aide aux étrangers retenus démontre par ailleurs qu'il a effectivement compris la procédure et exercé les voies de droit mises à sa disposition. La seule absence d'une association, si tant est qu'elle soit démontrée, présente physiquement et en permanence au LRA ne suffit donc pas à en déduire qu'il aurait été privé de tout recours. Enfin, il doit être rappelé que le juge judiciaire saisi de la prolongation de la rétention n'a pas compétence pour apprécier la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ou pour restituer un délai de recours expiré contre cette décision. Son contrôle porte exclusivement sur les conditions du placement et du maintien en rétention. Faute de démontrer une atteinte concrète et substantielle à ses droits, le moyen doit être rejeté. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention M. [B] [W] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur de droit ou de fait affectant l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation ou du caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais un moyen de fond. Il peut être soulevé à tout stade de la procédure, y compris en cause d'appel. S'agissant du défaut de motivation L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La motivation d'une telle décision n'a pas à reprendre de manière exhaustive l'intégralité des éléments de la vie personnelle de l'étranger. Il suffit qu'elle mentionne les considérations de droit et de fait ayant conduit l'autorité préfectorale à estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et qu'une mesure moins coercitive ne permettrait pas d'assurer l'exécution de son éloignement. En l'espèce, l'administration a notamment pris en considération la nationalité déclarée de M. [B] [W], son entrée irrégulière en France, son absence de titre de séjour, son incapacité à présenter un passeport ou un document transfrontière en cours de validité, son absence de domicile personnel stable, ainsi que sa soustraction à plusieurs précédentes obligations de quitter le territoire français. La décision contestée n'est donc pas fondée sur des considérations stéréotypées mais expose au contraire les éléments précis et individualisés caractérisant le risque de soustraction. Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. M. [W] soutient que le préfet n'a pas examiné la mesure alternative suffisante à la rétention et retient qu'il n'a pas d'adresse stable alors qu'il est hébergé par le CHU [Etablissement 1] de [Localité 4]. Mais d'une part, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. D'autre part, l'arrêté mentionne que l'absence de preuve de l'ancienneté et de stabilité des liens personnels et familiaux en France ni de conditions d'existence pérenne, ni encore d'insertion dans la société française. Il souligne enfin que M. [B] [W] s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement précédentes (en 2017 et 2021). Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce au moment du placement en rétention, il justifie d'un certificat d'hébergement du CHU [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 15 juin 2026 et ne produit aucun passeport condition préalable à l'examen d'une possibilité d'assignation à résidence. En outre, il est mentionné des soustractions à deux arrêtés d'éloignement. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [B] [W] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin. Il souligne aussi la menace à l'ordre public que constituerait M. [B] [W], connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. Dans le cas présent, M. [B] [W] ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Par ailleurs l'intéressé ne présentant pas de garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, et affirmant ne pas vouloir quitter la France tout au long de la procédure, après s'être déjà soustrait à deux mesures précédentes d'éloignement, même s'il indique avoir déjà obtenu un laisser-passer, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. » L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare l'appel de M. [B] [W] recevable Infirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [B] [W] en contestation de son placement en rétention administrative, Déclare recevable la requête de M. [B] [W] en contestation de son placement en rétention administrative, Rejette les fins de non-recevoir soulevée Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus en ce qu'elle a déclaré régulière la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] et ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 juillet 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le jeudi 16 juillet 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Conseillère, Maëva VEFOUR Charlotte GIRAULT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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