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Tribunal judiciaire de Paris, 29 février 2024, 24/50227

Mots clés
société • référé • chèque • rapport • qualités • virement • preuve • procès • provision • règlement • requête • ressort • service • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
27 juillet 2020

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3V2G N° :/MM Assignation du : 05,08 Janvier 2024 N° Init : 20/53561 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 février 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Société SCCV L'ECRIN [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS - #K0178 DEFENDERESSES Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société DE KONINCK TP, la SCCV L'ECRIN et la société COBAT CONSTRUCTIONS [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 S.A.R.L. DE KONINCK T.P. [Adresse 20] [Localité 9] non constituée S.A.R.L. GITECH [Adresse 6] [Localité 16] non constituée Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualités d'assureur de la société GITHEC [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société LIBELLULES REALISATION [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 S.A. EUROMAF, es-qualités d'assureur de la société BTP CONSULTANTS [Adresse 3] [Localité 13] non constituée S.A. METHODE CONCEPTION REALISATIONS [Adresse 10] [Localité 17] non constituée DÉBATS A l'audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 05,08 janvier 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la Société MIC INSURANCE COMPANY et la S.A. AXA FRANCE IARD; Vu notre ordonnance du 27 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [B] [F] [E] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Attendu qu'il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d'autres parties. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société DE KONINCK TP, la SCCV L'ECRIN et la société COBAT CONSTRUCTIONS - la S.A.R.L. DE KONINCK T.P. - la S.A.R.L. GITECH - la Société MIC INSURANCE COMPANY, es qualités d'assureur de la société GITHEC - la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société LIBELLULES REALISATION - la S.A. EUROMAF, es-qualités d'assureur de la société BTP CONSULTANTS -la S.A. METHODE CONCEPTION REALISATIONS notre ordonnance de référé du 27 Juillet 2020 ayant commis Monsieur [B] [F] [E] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 mai 2024 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 29 février 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISCristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 19] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

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