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Tribunal judiciaire de Nantes, 28 mai 2026, 25/01722

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1] 28/05/2026 4ème chambre Affaire N° RG 25/01722 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXWC DEMANDEUR : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE (RCS [Localité 2] 326 650 165) Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A. VILOGIA Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES S.A.S. GROUPE VINET Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A.S. BENETEAU CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] 871 801 585) ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 19 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026 Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX VU les conclusions des parties à l'incident auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, lesquelles s'accordent d'une part sur le bénéfice d'un sursis à statuer le temps des opérations d'expertise judiciaire qui sont en cours, mais aussi sur la jonction la procédure RG 25/3225. L'audience d'incident était tenue le 19 mars 2026 et le délibéré fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes des articles 378 et 771 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, les parties s'accordant sur le principe du sursis à statuer et sur son terme, il y a lieu de faire droit à la demande et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état qui aura lieu dès lors que l'expertise aura été rendue, l'information étant portée à la connaissance du Juge de la mise en état à la diligence des parties. S'agissant de la jonction avec l'instance n° RG 26/03225, celle-ci sera ordonnée : en effet, il existe entre les deux instances un lien suffisant, dès lors qu'elles opposent les mêmes parties, portent sur des faits connexes et soulèvent des questions de droit et de fait communes ; il est dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'assurer une instruction cohérente du litige, de prévenir des décisions potentiellement contradictoires et de favoriser une bonne organisation de la procédure, d'ordonner la jonction des dossiers. Les dépens de l'incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les RG 25/01722 et 25/03225 ; DONNONS ACTE aux parties de leur accord quant à la demande de sursis à statuer ; ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance à l'égard de l'ensemble des parties ; DISONS que l'instance sera reprise à l'issue du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; RÉSERVONS les dépens de l'incident. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Nicolas BIHAN copie : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30 Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER - 336 Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB - 110

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