Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2026, 2602170

Mots clés
solidarité • requérant • astreinte • rectification • compensation • réexamen • rapport • rejet • requête • statuer • saisie • réintégration • relever • remise • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
8 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
22 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2602170
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 8 juill. 2026, n° 2602170
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par un jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir réformé la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D... E... A... C..., ainsi que les décisions des 4 octobre 2023, 7 octobre 2023 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a mis à la charge de ce dernier des indus d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement familiale, a enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de réexaminer dans un délai de deux mois les droits de M. E... A... C... conformément à l'article 2 dudit jugement et, le cas échéant, de lui restituer, directement ou par compensation, le rappel des droits au revenu de solidarité active, à l'allocation de logement familiale, à l'aide exceptionnelle de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d'année qui découlerait de ce réexamen. I. Par une demande enregistrée le 23 février 2026, M. D... E... A... C... a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire assurer sous astreinte l'exécution du jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025. Par une ordonnance du 31 mars 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2602170 en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2400934 du 22 décembre 2025. Par mémoires enregistrés les 6 mars, 20 mars, 3 avril et 10 juin 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement n° 2400934 du 22 décembre 2025. M. D... E... A... C... a présenté des mémoires complémentaires les 16 mars, 18 mars, 19 mars, 12 avril, 13 avril, 14 avril, 29 avril, 21 mai, 11 juin et 14 juin 2026. Il soutient que la CAF de la Gironde n'a pas réexaminé ses droits conformément aux motifs et au dispositif du jugement n° 2400934 du 22 décembre 2025. II. Par une demande enregistrée le 23 février 2026, M. D... E... A... C... a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire assurer sous astreinte l'exécution du jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025. Par une ordonnance du 31 mars 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2602171 en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2400935 du 22 décembre 2025. Par un mémoire enregistré les 6 mars, 20 mars, 3 avril et 10 juin 2026, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement n° 2400935 du 22 décembre 2025. M. D... E... A... C... a présenté des mémoires complémentaires les 16 mars, 18 mars et 12 avril 2026. Il soutient que la CAF de la Gironde n'a pas réexaminé ses droits conformément aux motifs et au dispositif du jugement n° 2400935 du 22 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 16 juin 2026 à 11 heures 30. Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Willem, magistrat désigné et juge de l'exécution ; - les observations de M. et Mme A... C... ; - la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. E... A... C... est allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde. A la suite d'une enquête diligentée sur la situation de l'intéressé, la CAF lui a notifié par décision du 4 octobre 2023, d'une part, un indu de RSA majoré d'un montant de 3 329,08 euros (créance Inl 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et un indu de RSA d'un montant de 14 821,86 euros pour la période du 1er février 2022 au 30 septembre 2023, d'autre part, un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 9 339 euros (créance Im4 001) pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, enfin, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros (créance Imb 001) pour la période du 1er au 30 septembre 2022. Par décisions du 7 octobre 2023, des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour les mois de décembre 2021 (créance Ing 002) et décembre 2022 (créance Ing 001) lui ont également été réclamés. Par un jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir réformé la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (créances Inl 001 et Ink 001), les décisions des 4 et 7 octobre 2023 portant notification d'indus d'aide exceptionnelle de solidarité (créance Imb 001) et de prime exceptionnelle de fin d'année (créances Ing 002 et Ing 001), ainsi que la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé le bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale (créance Im4 001), a enjoint à la CAF de la Gironde de réexaminer dans un délai de deux mois les droits de M. E... A... C... conformément à l'article 2 dudit jugement et, le cas échéant, de lui restituer, directement ou par compensation, le rappel des droits au revenu de solidarité active, à l'allocation de logement familiale, à l'aide exceptionnelle de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d'année qui découlerait de ce réexamen. M. E... A... C... demande au tribunal de faire assurer, sous astreinte, l'entière exécution de ce jugement. Sur la demande d'exécution : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement (…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 3. Ainsi qu'il ressort du jugement dont il est demandé l'exécution, les indus réclamés au requérant résultent de la remise en cause de sa qualité de personne isolée et de la rectification des ressources du foyer ainsi reconstitué avec son épouse et dont une partie a été omise. Pour faire partiellement droit à la demande du requérant dans les instances n° 2400934 et n° 2400935, le tribunal a, dans les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de son jugement dont il est demandé l'exécution, jugé que c'était à bon droit que les droits aux allocations de l'intéressé avaient été recalculés au regard d'une vie de couple et en tenant compte de l'ensemble des ressources du foyer composé par M. et Mme E... A... C..., que les ressources de M. E... A... C... avaient été correctement reconstituées, de même que les salaires perçus par Mme E... A... C... (née B...), mais qu'en revanche, les revenus de cette dernière tirés de son entreprise de coiffure créée en juin 2021 avaient été surévalués en tant qu'ils excédaient 12 864 euros en 2021 et 13 311 euros en 2022. Il a ainsi enjoint à la CAF de recalculer le droit aux allocations du foyer en tenant compte de ces derniers montants au lieu des sommes initialement prises en compte à ce titre, soit respectivement 32 554 euros et 38 461 euros, et en partie à l'origine des indus en cause, sans modification cependant des autres chefs de rectification. Le tableau ci-dessous récapitule l'évolution des dettes du requérant à partir des éléments versés au dossier par la CAF de la Gironde : N° créance INL 001 INK 001 IM4 001 IMB 001 ING 001 ING 002 TOTAL Objet RSA majoré RSA de base ALF AES PEFA PEFA Montant initial 3 329,08 € 14 821,86 € 9 339,00 € 150,00 € 228,67 € 228,67 € 28 097,28 € Rappels de droits imputés en cours d'instance 0,00 € 4 059,25 € 4 406,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 465,25 € Rappels de droits imputés après jugement 0,00 € 6 977,28 € 3 351,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 328,95 € Montant indus après jugement 3 329,08 € 3 785,33 € 1 581,33 € 150,00 € 228,67 € 228,67 € 9 303,08 € Rappels droits hors période imputés 1 962,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 962,63 € Retenues sur prestations 1 366,45 € 0,00 € 1 581,33 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 3 097,78 € Solde dû à date 0,00 € 3 785,33 € 0,00 € 0,00 € 228,67 € 228,67 € 4 242,67 € 4. Tout d'abord, il y a lieu de relever que la rectification des ressources à prendre en compte pour calculer les droits aux allocations du requérants, soit 18 088 euros en 2021 (12 864 + 5 224) et 15 354 euros en 2022 (2 043 + 13 311), conduit à constater que ces ressources sont supérieures, pour un couple avec un enfant, au montant forfaitaire visé à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et en dessous duquel un droit au revenu de solidarité active est ouvert. L'exécution du jugement n° 2400934, 2400935 n'implique ainsi aucune conséquence sur les sommes réclamées au titre du RSA et, par voie de conséquence, de l'aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d'année. 5. Ensuite, il résulte de l'instruction et notamment des éléments versés par la CAF de la Gironde que celle-ci a effectivement réintégré lesdites sommes et réexaminé en conséquence, à partir de son système informatique, les droits du requérant ; il en est découlé, d'une part, un rappel d'allocations sur la période couvrant les indus en litige, d'autre part un rappel d'allocations sur la période postérieure. Alors que le montant total réclamé était initialement de 28 097,28 euros, déjà ramené en cours d'instance à 19 632,03 euros par l'imputation d'un rappel d'un montant total de 4 059,25 euros (2 426,52 euros le 2 février 2024, 913,46 euros le 9 février 2024, 719,27 euros le 20 mars 2024) sur l'indu de RSA et d'un rappel de 4 406 euros le 20 mars 2024 sur l'indu d'allocation de logement familiale (ALF), de nouveaux rappels ont été imputés, après prise en compte des motifs du jugement, sur ces mêmes indus à hauteur de 3 351,67 euros sur l'indu d'ALF le 16 mars 2026 et à hauteur de la somme totale de 6 977,28 euros (4 792,06 + 628,89 + 1 556,33) le même jour sur l'indu de RSA, ces sommes étant identifiées comme des « retenues sur prestations » dans l'état des créances produit au dossier, réduisant ainsi par compensation le montant total indûment versé au requérant à la somme de 9 303,08 euros. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le montant des ressources rectifiées à prendre en compte faisait obstacle à toute annulation des indus de RSA de base, de RSA majoré, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d'année, dès lors qu'elles demeuraient supérieures au plafond ouvrant droit à ces prestations, outre que la majoration du RSA pour isolement n'était pas justifiée. Par suite, et nonobstant la complexité de lecture des documents apportés par la CAF pour justifier de l'exécution du jugement, et alors que, d'une part, le montant des indus dans leur dernier état n'apparait pas manifestement incompatible avec la rectification de la situation du requérant, telle qu'elle doit être prise en compte en exécution de ce jugement au regard de la réintégration des sommes qui n'ont pas été déclarées, et que d'autre part, le requérant n'apporte pas d'éléments probants permettant de considérer que ses droits n'ont pas été réexaminés conformément au jugement dont il est demandé l'exécution, ce jugement n° 2400934, 2400935 du 22 décembre 2025 apparaît comme ayant été entièrement exécuté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. E... A... C... qui sont dépourvues d'objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. D... E... A... C... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2400934, 2400935 du 22 décembre 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... A... C... et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2026. Le magistrat désigné, La greffière, E. WILLEM V. BERLAND La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...