Tribunal administratif de Toulon, 2 juillet 2026, 2603190
Mots clés
requête • recouvrement • requérant • recours • réel • référé • rejet • remise • requis • statuer • suspensif • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
7 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2603190
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 2 juill. 2026, n° 2603190
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 7 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
2 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulon
7 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
directeur départemental des finances publiques du Var
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner la suspension des saisies en cours d'un montant de 391,83 euros et du titre de perception d'un montant de 3 348,50 euros. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors, qu'elle est dans une situation financière précaire avec des revenus qui s'élèvent à 1 882,00 euros et que les saisies pratiquées amputent ses moyens de subsistance quotidiens ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre de perception et des saisies la circonstance que le versement de la prime résulte de l'erreur technique de l'employeur.Vu :
- la requête n° 2601889 enregistrée le 7 avril 2026 par laquelle Mme A... demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Le recours de plein contentieux formé à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'État ou des collectivités territoriales étrangères à l'impôt et au domaine a un effet suspensif d'exécution. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du titre de perception concerné, non joint à la requête, pour un montant de 3 348,50 euros, la requérante soutient que le paiement de la somme mise à sa charge porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et que les saisies, d'un montant de 391,83 euros par mois, amputent ses moyens de subsistance quotidiens. Toutefois, d'une part, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier l'urgence alléguée pour suspendre l'arrêté qu'elle conteste, et d'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante a présentée, le 7 avril 2026, une requête tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 28 octobre 2025 concernant un trop perçu de 3 348,50 euros. Alors qu'une telle contestation du titre de recette a, par application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative présentent un caractère superfétatoire et sont donc manifestement irrecevables. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera remise pour information à la commune de la Seyne-sur-Mer et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 2 juillet 2026. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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