Tribunal judiciaire d'Avignon, 16 juillet 2026, 25/00501
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :25/00501
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Avignon, 16 juill. 2026, n° 25/00501
- Identifiant Judilibre :6a593ca793c619cd1f1bad45
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Partie demanderesse
ERILIA
défendu(e) par PUECH Vincent
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGRV
Minute N° :
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro B058811670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D'AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [F]
née le 15 Décembre 2001
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [A]
né le 25 Juin 2001
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 19/5/26
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2023, [N] [A] et [G] [F] ont pris à bail un logement situé : [Adresse 6] appartenant à la SA [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 577,97 euros, outre les sommes de 23,50 euros de provision sur charges et de 75,93 euros pour un stationnement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer [N] [A] et [G] [F] un commandement de payer la somme de 2.191,82 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées à cette date, commandement visant la clause résolutoire.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 7] a fait assigner [N] [A] et [G] [F] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Avignon par exploit du 30 septembre 2025, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;e bail,
-ordonner l'expulsion des requis et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
-condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 3.659,73 euros représentant les loyers et charges dus au 31 août 2025,
-condamner solidairement les requis à lui payer des indemnités d'occupation jusqu'à libération des lieux, correspondant au montant du loyer et des charges, avec indexation,
-condamner les requis à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois, l'affaire est retenue à l'audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SA HLM ERILIA comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, sous réserve d'une actualisation de la dette locative, à hauteur de 7.156,21 euros au 12 mai 2026 ; elle ajoute qu'aucun règlement n'a été effectué par les locataires depuis plusieurs mois et s'oppose ainsi à tout délai de paiement.
[N] [A] et [G] [F] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le présent jugement susceptible d'appel, sera ainsi réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis par la Préfecture du [Localité 4] avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens , cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties .Le jugement doit être motivé, il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l'espèce, l'assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 4] ce qui a été le cas en l'espèce par courrier électronique enregistré le 30 septembre 2025 soit au moins six semaines avant la première audience. En outre le bailleur justifie avoir avisé la CCAPEX de [Localité 4] le 5 juin 2025 de la situation d'impayés locatifs. La demande de résiliation de bail sera ainsi déclarée recevable. Sur la résiliation judiciaire du bail L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En droit, l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l'obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes. Encore, l'article 1728 du Code civil dispose que le preneur à bail est tenu d'user paisiblement de la chose louée et de payer le prix du bail au terme convenu. En l'espèce, la Société ERILIA sollicite la résiliation du contrat de bail conclu au bénéfice de [N] [A] et [G] [F], au vu d'un manquement grave de ces derniers à leur obligation de s'acquitter des loyers et charges. Il ressort du contrat de bail signé entre les parties que [N] [A] et [G] [F]étaient avertis de la potentielle résiliation encourue en cas de manquement à leurs obligations contractuelles, en ce que l'article X dudit bail stipule qu'une résiliation pourra être envisagée en raison des manquements aux obligations contractuelles par les locataires. En ce sens, la Société ERILIA a fait notifier à [N] [A] et [G] [F] un commandement de payer en date du 04 juin 2025, démontrant les manquements répétés des preneurs à bail, la dette locative étant alors déjà de 2.191,82 euros. Malgré ce rappel et les trois audiences successives entre le premier appel le 2 décembre 2025 et la date à laquelle le dossier a été retenu le 19 mai 2026, [N] [A] et [G] [F] ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre de leur contrat de location, et n'ont pas comparu devant le tribunal pour s'en expliquer. A la date de l'assignation la dette locative était en augmentation, à hauteur de 3.659,73 euros au 31 août 2025. A la date de la dernière audience, le dernier décompte fourni fait état d'une dette de 7.156,21 euros, le dernier règlement de la part des locataires étant intervenu le 6 janvier 2026 Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité dans le paiement des loyers et charges par le locataire est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d'habitation. En l'espèce, malgré les relances effectuées par la société bailleresse et le temps laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation, ces derniers n'ont pas procédé à l'apurement de leur solde débiteur et fait preuve d'une inconstance dans le règlement des loyers échus. En ce sens, et au regard de ces manquements, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société ERILIA et [N] [A] et [G] [F] à compter de la présente décision. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». * La SA [Adresse 7] produit dans ses pièces un dernier décompte en date du 12 mai 2026, portant la dette locative à la somme de 7.480,38 euros. Toutefois, aucune pièce ne démontre que ce décompte, en hausse et postérieur à la délivrance de l'assignation ait été délivré aux défendeurs ; ainsi, c'est la dette locative arrêtée dans l'assignation et communiquée contradictoirement qui sera retenue. Aussi, et au vu de la clause de solidarité insérée au bail, [N] [A] et [G] [F] seront solidairement condamnés à régler à la SA HLM ERILIA la somme de 3.513,81 euros correspondant à la dette locative au 31 août 2025, quittancrement d'août 2025 inclus et déduction faite des frais de justice. Sur l'expulsion L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. - - En l'espèce, et compte tenu de la résiliation judiciaire du bail, [N] [A] et [G] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux. En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'occupation du logement sans droit ni titre constitue une faute et cause un préjudice à la SA [Adresse 7] qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur. En l'espèce, il convient de condamner solidairement [N] [A] et [G] [F] à verser à la SA HLM ERILIA au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 1er septembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [N] [A] et [G] [F] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum [N] [A] et [G] [F] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - - DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA [Adresse 7] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] loué par [N] [A] et [G] [F] suivant contrat de bail du 25 août 2023 et le stationnement sis à la même adresse ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail souscrit le 25 août 2023 et ce à compter du présent jugement ; CONSTATE que [N] [A] et [G] [F] sont occupants sans droit ni titre dudit logement à compter de la résiliation judiciaire du bail prononcée par le présent jugement ; CONDAMNE solidairement [N] [A] et [G] [F] à payer à la SA HLM ERILIA la somme de 3.513,81 euros correspondant à la dette locative au 31 août 2025, quittancement d'août 2025 inclus (logement et stationnement); AUTORISE l'expulsion de [N] [A] et [G] [F] et de tous occupants de leur chef des locaux précités (logement et stationnement), et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ces derniers pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement [N] [A] et [G] [F] à régler à la SA [Adresse 7] une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et constituant une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2025, lendemain du dernier décompte, et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture du [Localité 4] ; CONDAMNE in solidum [N] [A] et [G] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE in solidum [N] [A] et [G] [F] à régler à la SA HLM ERILIA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l'équité ; REJETTE les autres demandes pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 16 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.Commentaires sur cette affaire
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