INPI, 6 mars 2015, 2014-4238
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
6 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
6 juillet 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4238
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4238, 6 mars 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ID ; ID MAG
- Numéros d'enregistrement : 3755552 \ 4103431
- Parties : ACE MÉDIAS c. ID GROUP
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 6 juillet 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
6 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
6 juillet 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-4238 / MLE 06/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ACE MEDIAS, (société unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 6 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 103 431 portant sur le signe complexe ID MAG'.
Le 24 septembre 2014, la société ÏD GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ÏD, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 755 552.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 21 octobre 2014 sous le n° 14-4238. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ACE MEDIAS, (société unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé, le 6 juillet 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 103 431 portant sur le signe complexe ID MAG'.
Le 24 septembre 2014, la société ÏD GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ÏD, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 755 552.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, dont elle pourrait apparaître comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 21 octobre 2014 sous le n° 14-4238. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « brochures » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier ; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; cartonnages ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; feuilles (papeterie) ; produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, pinceaux ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; pâte à modeler ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; fournitures pour le dessin et l'écriture ; fournitures scolaires ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, craie à écrire porte-mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, livres, périodiques, journaux de bandes dessinées ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, journaux ; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie) ; serviettes à démaquiller en papier ; couches-culottes en papier ou en cellulose ; filtres à café en papier ; images, décalcomanies ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; enseignes en papier ou en carton ; papier hygiénique ; bavoirs en papier ; linge de table en papier ; essuie-mains, mouchoirs en papier ; cartes de souhaits, cartes de voeux ; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; cartes de fidélité non magnétiques ; cartes d'identification non magnétiques ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ID MAG', ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ÏD. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme ID, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément MAG et d'une apostrophe au sein du signe contesté et d'un tréma sous le I de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Que le terme ID est distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, le terme ID, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de la position très accessoire et à peine perceptible et du caractère faiblement distinctif de la séquence MAG' qui évoquera pour le consommateur français d'attention et de culture moyenne le terme « magazine » et se rapporte directement au terme ID pour suggérer le magazine de la marque « ID » ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, le consommateur pouvant être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe complexe contesté ID MAG' constitue donc l'imitation de la marque antérieure ÏD. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté ID MAG' ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ÏD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Mathilde LE BAIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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