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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 octobre 2025, 24-11.354

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 octobre 2025
Cour d'appel de Versailles
25 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-11.354
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-11.354
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210931
  • Identifiant Judilibre :68e74c630ebbd151ceb9991a
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Maeva
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Défendeurs au pourvoi
SOGECAP
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Société Générale
EOS FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET
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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10931 F Pourvoi n° N 24-11.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 1°/ M. [C] [J], 2°/ Mme [R] [W], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ la société Maeva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 24-11.354 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [J] et de la société Maeva, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société EOS France en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation,, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] et la société Maeva aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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