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Tribunal judiciaire de Versailles, 21 novembre 2025, 25/01202

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
21 novembre 2025
Tribunal de grande instance de Versailles
14 avril 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/01202
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 21 nov. 2025, n° 25/01202
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 14 avril 2015
  • Identifiant Judilibre :694761fd75782d5f06173436
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
S.A.R.L. LC ASSET 2

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/01202 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3AV Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDEUR Monsieur [P] [X] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Sandrine GUEZ, avocat plaidant de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substitué par Me Aude MASCAROU DÉFENDERESSE LC ASSET 2, S.A.R.L inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B241621, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, S.A.S inscrite au RCS de NANTES sous le n° 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits selon acte de cession intervenu le 18 avril 2023 de la société HOIST FINANCE AB Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant de la SELARL CABINET LANDAIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 648 et Me Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 28 Février 2025 reçu au greffe le 06 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Zehrat Copie certifiée conforme à : Me Landais + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 21 novembre 2025 DÉBATS À l'audience publique tenue le 8 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 14 avril 2015, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, Monsieur [P] [X] s'est vu délivrer un avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur avec enlèvement s'agissant du véhicule de marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], à la demande de la société LC ASSET 2. Par un acte de commissaire de justice du même jour, Monsieur [X] s'est vu dénoncer un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation avec signification de cession de créance, à la demande de la société LC ASSET 2, pour le paiement de la somme totale de 15.009,81 euros, en principal, intérêts et frais d'acte. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [P] [X] a assigné la société LC ASSET 2 devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 8 octobre 2025. Aux termes de ses conclusions en demande visées à l'audience, Monsieur [P] [X] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : Annuler la saisie avec enlèvement du véhicule en date du 31 janvier 2025, Annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation avec cession de créance du 31 janvier 2025,Ordonner la mainlevée de la saisie avec enlèvement du 31 janvier 2025 et l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 31 janvier 2025,A titre subsidiaire : lui accorder un délai de grâce d'un an, puis un versement mensuel de 300 euros jusqu'à l'apurement de la dette réclamée,Condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonner l'exécution provisoire. En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l'audience, la société LC ASSET 2 demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande de mainlevée des procédures L'article 117 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 1324 du code civil dispose que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ». Monsieur [X] indique n'avoir pas été destinataire de la notification de la cession de créance. Il rappelle que, outre l'absence de preuve que sa dette a bien été cédée à la société LC ASSET 2, les mesures de recouvrement intervenues avant la cession de créance ne sont pas valides (Cass. 9 septembre 2021, n°20-13.834 et CA Versailles, 5 mars 2020, n°19/00018). En réponse, la société LC ASSET 2 déclare qu'elle vient aux droits de la société HOIST FINANCE AB par contrat du 18 avril 2023, laquelle tenait ses droits de la société CA CONSUMER FINANCE par contrat du 27 septembre 2019. Elle produit un courrier intitulé « notification de cession de créance » en date du 31 juillet 2023 adressé à Madame [Y] [X], sans preuve de l'envoi ni de la réception dudit courrier. En l'espèce, par jugement du 14 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné in solidum les époux [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.910,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,691 % à compter du 18 décembre 2012. La société défenderesse produit le contrat-cadre de cession de portefeuille entre la société HOIST FINANCE AB et la société LC ASSET 2 sans produire les annexes permettant de s'assurer que la dette de Monsieur [X] figure dans ce portefeuille. L'attestation produite en date du 27 juin 2023 n'a que peu de valeur probante dès lors qu'elle se borne à faire état d'une feuille intitulée « ANNEXE » comportant une seule ligne d'un tableau avec le nom de Monsieur [X], sa date et son lieu de naissance, les références HOIST et « prêt initial n°81390836187 ». De même concernant l'acte de cession de créances entre la société CA CONSUMER FINANCE et HOIST FINANCE AB, aucun élément dans l'acte de cession ne permet de s'assurer que la dette des époux [X] a été cédée. Or, l'article 1322 du code civil énonce que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité et le juge doit apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont versées en ce sens. Autrement dit, le juge doit vérifier la réalité de la cession de créance fondant les poursuites comme l'a jugé la jurisprudence (Cass. Com. 21 février 2013, n°11-15.474, CA Versailles. 6 mars 2025, n°24/03284). En l'état, rien ne permet d'affirmer que les informations manifestement extraites d'une annexe se rattache au contrat de cession de créance détenue à l'encontre de Monsieur [X]. Par conséquent, il convient d'annuler les procédures d'immobilisation du véhicule terrestre à moteur avec enlèvement et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation s'agissant du véhicule de Marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1]. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société LC ASSET 2, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [P] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ANNULE le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 23 janvier 2025 dénoncé à Monsieur [P] [X] par acte du 31 janvier 2025 s'agissant du véhicule marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ; ANNULE l'immobilisation du véhicule de marque PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] dont Monsieur [P] [X] a été avisé le 31 janvier 2025 ; DEBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Emine URER Noélie CIROTTEAU

Commentaires sur cette affaire

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