Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 24/11114
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Négociation collective • Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution • société • syndicat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/11114
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juin 2026, n° 24/11114
- Identifiant Judilibre :6a3ad10dcdc6046d4769c333
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat UNSA-Postes
défendu(e) par THEALLIER Steven
Partie défenderesse
CHRONOPOST
défendu(e) par MONTAGNIER Laurent
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Texte intégral
Décision du 23 Juin 2026
1/4 social
N° RG 24/11114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4D
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
1/4 social
N° RG 24/11114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4D
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat UNSA-Postes
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque D0597
DÉFENDERESSE
S.A.S. CHRONOPOST
RCS [Localité 3] 383 960 135
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MONTAGNIER du cabinet MONTAGNIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées :
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 prorogé au 09 juin 2026 prorogé au 23 juin 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du renouvellement du Comité social et économique (CSE) de la société CHRONOPOST, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 3 mai 2023 entre la direction et trois organisations syndicales, prévoyant notamment en son article 13 que « chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral bénéficiera d'un « budget de campagne » d'un montant de 4 500 euros H.T. ».
Par courrier du 6 juin 2023, distribué le 9 juin 2023, le syndicat UNSA-Postes a adressé à la société CHRONOPOST des justificatifs concernant le remboursement de la campagne pour un montant de 5.060,15 euros TTC.
Par courriel du 28 juillet 2023, la société CHRONOPOST a indiqué avoir constaté que des éléments étaient manquants par rapport à leur politique de note de frais.
Le syndicat UNSA-Postes a adressé à la société CHRONOPOST deux mise en demeure de rembourser les frais de campagne s'élevant à 5.060,15 euros TTC en date des 28 août 2023 et 13 novembre 2023.
Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2024, le Syndicat UNSA-Postes a assigné la société CHRONOPOST devant la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 6 novembre 2025, le Syndicat UNSA-Postes demande au tribunal, au visa des articles L. 2262-4 et L. 2262-11, L. 2141-7 et L. 2317-1 du Code du travail, de :
- DEBOUTER la société CHRONOPOST de la demande de sursis à statuer ;
- JUGER que l'action du syndicat UNSA-Postes est recevable
- CONDAMNER la société CHRONOPOST aux sommes suivantes :
o 5.060,15 euros TTC (4.216.79 euros HT), outre 446,70 euros d'intérêts légaux (arrêtés au 9 septembre 2025) au titre du remboursement de frais de campagne des élections professionnelles de juin 2023 en application du protocole d'accord préélectoral du 3 mai 2023 ;
o 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté mentionnée à l'article L. 2262-4 du Code du travail ;
o 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
- PRONONCER l'exécution provisoire sur la totalité du jugement au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société CHRONOPOST à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société CHRONOPOST demande au tribunal, au visa des articles 122, 377, 378 et 319 du Code de procédure civile, des articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2135-5, L. 2262-4 et L. 2141-7 du Code du travail et de l'article L. 2421-1 du Code de la sécurité sociale, de :
- Accueillir les demandes et arguments de la société CHRONOPOST et les juger bien fondés,
En conséquence, In limine litis
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil sur la plainte déposée par la société CHRONOPOST le 1er août 2023,
- Juger les demandes de l'UNSA POSTES irrecevables,
Subsidiairement sur le fond
- Débouter l'UNSA POSTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l'UNSA POSTES à verser à la société CHRONOPOST une somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner l'UNSA POSTES aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 novembre 2024 par le juge de la mise en état, puis révoquée par ordonnance du 10 décembre 2024 pour permettre au conseil du défendeur de régulariser sa constitution, pour être à nouveau close le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. Sur la demande de sursis à statuer La société CHRONOPOST sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil en réponse à sa plainte contre X déposée le 1er août 2023 pour faux et usage de faux et pour tentative d'escroquerie avec la circonstance aggravante que ce délit a été commis en bande organisée. Le syndicat UNSA-POSTES y oppose que cette plainte n'a connu aucune suite et, en tout état de cause, n'a pas la moindre incidence concernant les demandes formulées par le syndicat UNSA-Postes devant le Tribunal de céans. Réponse du tribunal En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Conformément à l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le juge étant chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, il dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il apparait que la plainte contre X déposée le 1er août 2023 pour faux et usage de faux et pour tentative d'escroquerie avec la circonstance aggravante que ce délit a été commis en bande organisée concerne un courriel de Monsieur [F] [Q] du 6 décembre 2022 relatif au remboursement de frais de déplacements dans le cadre de l'élection de juin 2022, ainsi que deux courriels des 11 et 12 avril 2023 également signés de Monsieur [F] [Q] relatifs aux élections 2023, demandant notamment « de bien vouloir respecter les conditions égalitaires par rapport aux autres syndicats, tout document, procès-verbal, frais de campagne, crédit d'heures, remboursement de frais de campagne ». Or, d'une part, cette plainte est ancienne et le document versé aux débats par la société pour justifier que le Procureur de la République vient de déclencher une enquête préliminaire ne consiste qu'en un courriel du conseil de la société du 6 novembre 2025 adressé à un agent de police judiciaire indiquant notamment que « les représentants de CHRONOPOST ne souhaitent pas être entendus dans le cade de la plainte tant que le licenciement de Monsieur [X] [O] ne sera pas intervenu », ainsi que la réponse de l'Agent de Police Judiciaire du 10 novembre 2025 indiquant en accuser bonne réception, de sorte qu'il n'en résulte pas qu'une enquête soit effectivement en cours. D'autre part, dans le cadre du présent litige, il est sollicité le remboursement d'une somme déterminée au titre du remboursement de frais de campagne des élections professionnelles de juin 2023 en application du protocole d'accord préélectoral du 3 mai 2023, de sorte que la question de savoir si les courriels litigieux sont des faux n'est pas déterminante pour se prononcer sur cette demande du syndicat UNSA-Postes. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer de la société Chronopost. Sur les irrecevabilités soulevées La société CHRONOPOST sollicite de voir jugées irrecevables les demandes du syndicat pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif d'une part, que l'UNSA POSTES n'a pas publié ses comptes 2024 et ne justifie pas de l'approbation de ses comptes annuels par l'organe statutaire pour les exercices 2023 et 2024, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions légales dans le cadre de l'obligation de transparence financière pour pouvoir agir en justice. Elle fait également valoir que les demandes de l'UNSA POSTES sont irrecevables dans la mesure où le syndicat ne justifie pas du respect de ses conditions statutaires pour pouvoir ester en justice. Le syndicat UNSA-POSTES y oppose que ses comptes pour les exercices 2022 et 2023 ont été valablement établis, certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'organe statutaire, qu'ils ont fait l'objet des mesures de publicités prévues par la loi et que les comptes de l'exercice 2024 sont en cours d'établissement. Il ajoute qu'un mandat du syndicat UNSA-Postes a valablement été donné pour agir en justice. Réponse du tribunal L'article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance, et les fins de non-recevoir. Ainsi, après le dessaisissement du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne soient survenues ou n'aient été révélées postérieurement. Aux termes de l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, s'agissant d'irrégularité de fond et de fin de non-recevoir connues par la société CHRONOPOST au cours de l'instruction du dossier, il lui était loisible de saisir le juge de la mise en état d'un incident. En conséquence, à ce stade, les exceptions de nullité et fins de non-recevoir ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Sur le remboursement des frais de campagne Le syndicat UNSA-POSTES fait valoir qu'il a adressé une note de frais et les factures associées par courrier daté du 6 juin 2023 (envoyé le 9 juin), pour un montant total de 4.216.79 euros HT (5.060,15 euros TTC) mais que la Direction de CHRONOPOST a commencé à invoquer différents motifs pour refuser de procéder au remboursement desdits frais. Or, le protocole d'accord préélectoral prévoyait bien un montant de 4.500 euros HT et non pas TTC et le texte n'exigeait nullement de fournir le nom des participants associés aux notes de frais. Elle expose que la société CHRONOPOST se prévaut de sa politique de notes de frais à l'égard de UNSA-Postes alors qu'elle ne justifie pas avoir soumis les autres organisations syndicales à la même contrainte et qu'elle n'avait pas fait application de cette politique lors des élections professionnelles précédentes de 2022. Elle ajoute que l'application de cette règle dans un contexte électoral porterait nécessairement atteinte à la liberté syndicale et à l'anonymat du vote. La société CHRONOPOST y oppose qu'elle ne peut se soustraire aux règles comptables applicables aux notes de frais et les noms des personnes ayant bénéficié des frais doivent être précisés. Elle ajoute que le syndicat ne verse pas au débat le détail des notes de frais dont elle sollicite le remboursement. Réponse du tribunal L'article 13 relatif à la « propagande électorale et logo des listes de candidats » du Protocole d'accord préélectoral du 3 mai 2023 en vue du renouvellement du CSE de la société CHRONOPOST lors des élections professionnelles de juin 2023 prévoit que « A titre exceptionnel, chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral bénéficiera d'un budget « de campagne » d'un montant de 4500 euros H.T., utilisable dès la signature du présent accord et jusqu'au 31 mai 2023 au soir pour le premier tour et du 09 juin 2023 jusqu'au 21 juin 2023 au soir pour le second tour (le solde non utilisé sera définitivement perdu au-delà). Les frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration seront remboursés par l'entreprise après l'établissement d'une note de frais accompagnée des pièces justificatives correspondantes et validée par le délégué syndical central de l'organisation syndicale concernée ». En l'espèce, il convient de relever que les règles de validité du Protocole d'accord préélectoral précité et l'applicabilité de l'article 13 précité au syndicat UNSA-POSTES, en ce qu'il a participé à la négociation dudit protocole ne sont pas discutées par les parties. Par ailleurs, il ressort de l'article 13 précité que le bénéfice à titre exceptionnel d'un budget « de campagne » d'un montant de 4 500 euros H.T. est attribué à « chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation du protocole d'accord », que ce budget est utilisable dès la signature du présent accord et que la seule condition posée au remboursement des frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration est « l'établissement d'une note de frais accompagnée des pièces justificatives correspondantes et validée par le délégué syndical central de l'organisation syndicale concernée ». Or, par courrier du 6 juin 2023, distribué le 9 juin 2023, le syndicat UNSA-Postes a adressé à la société CHRONOPOST des justificatifs concernant le remboursement de la campagne pour un montant que l'UNSA-Postes a estimé au montant total de 5.060,15 euros TTC, soit 4.216.79 euros HT. La société CHRONOPOST soutient que l'objet d'un protocole préélectoral n'est pas de rappeler toutes les règles comptables applicables, que celles-ci étaient parfaitement connues de l'UNSA-Postes puisque précisées dans le document spécifique relatif aux notes de frais chez CHRONOPOST et que c'est donc à bon droit qu'elle a demandé à l'UNSA-Postes les noms des personnes ayant bénéficié des notes de frais. Or, si la société cite et indique sur son bordereau de pièces communiquées une pièce 24 intitulée « Note interne relative au traitement des notes de frais », force est de constater que cette pièce n'est pas versée aux débats. Elle ne justifie pas non plus avoir soumis les autres organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord à la même condition de communication des noms des personnes ayant bénéficié des notes de frais. Au demeurant, solliciter d'une organisation syndicale le nom des personnes ayant bénéficié des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration reviendrait à permettre à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérents ou sympathisants de l'organisation syndicale, ce qui porterait effectivement atteinte au principe de la liberté syndicale. Par ailleurs, la société CHRONOPOST soutient que l'UNSA-Postes ne verse pas au débat le détail des notes de frais dont elle sollicite le remboursement. Or, dans le cadre du présent contentieux, le syndicat produit un ensemble de factures correspondant notamment à des frais de transport (essence) et de restauration, qui ne sont pas discutées par la défenderesse. La société CHRONOPOST indique même que la pièce n°2 du syndicat (c'est-à-dire, le courrier du 6 juin 2023, dont l'objet est « Remboursement et justificatifs des frais de déplacements, restauration (article 13) ») « ne contient (…) aucune pièce jointe contrairement à ce qui y est indiqué », alors que par courriel du 28 juillet 2023, elle y a répondu en indiquant que « des éléments étaient manquants par rapport à notre politique de note de frais (noms des invités sur tous les tickets manquants) », de sorte qu'elle a bien eu connaissance dès la réception de ce courrier le 9 juin 2023 de ces justificatifs. Il ressort de ces constatations qu'il y a lieu de relever une mauvaise foi manifeste de la société qui refuse d'appliquer les termes clairs de l'article 13 du protocole préélectoral précité, sans justifier des deux motifs de refus qu'elle invoque. En outre, le montant de 4.216.79 euros HT, soit 5.060,15 euros TTC, entre dans les prévisions de l'article 13 et il convient de constater que ce montant n'est pas contesté au regard des factures justificatives correspondantes communiquées. De même, il n'est pas fait état d'une absence de validation par le délégué syndical central de l'organisation syndicale par la société CHRONOPOST et il convient de relever à cet égard que le courrier de demande de remboursement du 6 juin 2023 émanait du secrétaire général de la Fédération UNSA POSTES. En conséquence, l'UNSA-Postes établissant avoir satisfait aux conditions de l'article 13 du protocole préélectoral, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à voir condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 5.060,15 euros TTC (4.216.79 euros HT) au titre du remboursement de frais de campagne des élections professionnelles de juin 2023 en application du protocole d'accord préélectoral du 3 mai 2023. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ». Et aux termes de l'article 1343-2 du même code, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Dans ces conditions, il sera rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière. Sur la discrimination syndicale et l'entrave au syndicat UNSA-POSTES Le syndicat UNSA-POSTES sollicite les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté mentionnée à l'article L. 2262-4 du Code du travail et 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, faisant valoir que mettent en évidence à la fois une véritable discrimination et une entrave à l'égard du syndicat UNSA-Postes : - Le non-respect de l'engagement relatif au remboursement des frais de campagne à son égard alors que cet engagement est honoré sans la moindre difficulté à l'égard des autres organisations syndicales ; - Le refus de prendre en considération la candidature d'un ancien salarié licencié ayant obtenu judiciairement sa réintégration au sein des effectifs ; - Les pressions sur certains salariés juste après le dépôt des candidatures ; - Les développements interminables et complètement hors sujet de la société CHRONOPOST concernant la situation de Monsieur [O] dans le cadre de la présente instance. La société CHRONOPOST y oppose que : - L'UNSA POSTES avait tenté de se faire rembourser une deuxième fois ses frais de campagne pour les élections professionnelles de 2022, - Les demandes de l'UNSA POSTES au titre d'une prétendue discrimination syndicale sont les mêmes que celle formulées par Monsieur [X] [O] dans le cadre des contentieux prud'homaux en cours devant le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] ; - L'UNSA-Postes et Monsieur [O] ont usurper l'identité d'un collègue parti à la retraite pour faire valoir des droits auprès de CHRONOPOST, ce qui est l'objet de la plainte pénale précitée ; - L'UNSA-Postes sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sans justifier du moindre élément de préjudice ; - Elle n'emploie aucun moyen de pression à l'encontre de l'UNSA POSTES, n'a jamais apporté la moindre entrave à la constitution ou au fonctionnement de son CSE ni à la libre désignation de ses membres et à aucun moment un candidat n'a retiré sa candidature en raison de pressions de CHRONOPOST. Réponse du tribunal En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. S'agissant du non-respect de l'engagement relatif au remboursement des frais de campagne à son égard, qui a été reconnu supra dans le cadre du présent litige, il convient de constater que si les motifs de refus allégués par la société CHRONOPOST ne reposent sur aucun fondement ou ne sont pas justifiés, le syndicat UNSA-POSTES ne verse toutefois aucune pièce aux débats établissant que d'autres organisations syndicales placées dans une situation identique auraient obtenu le remboursement de leurs frais de campagne sans la moindre difficulté. S'agissant des pressions qui auraient été exercées sur certains salariés juste après le dépôt des candidatures, il convient de constater qu'il n'est fait état du retrait que d'une seule candidature et qu'aucun élément ne laisse penser que ce retrait n'émanerait pas de la candidate pour des motifs étrangers à toute pression de la Direction, dans la mesure où il est seulement versé aux débats un courriel du 17 mai 2023 de cette candidate adressé aux membres du syndicat, ainsi qu'au directeur des relations sociales indiquant qu'elle « ne souhaite pas [se] présenter aux élections CE ». Par ailleurs, s'agissant du refus de prendre en considération la candidature d'un ancien salarié licencié, il convient de constater qu'un conflit oppose la société CHRONOPOST et l'un des membres du syndicat UNSA POSTES, Monsieur [X] [O], depuis a minima le 20 septembre 2017, date à laquelle l'Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [X] [O] pour faute grave, autorisation ensuite annulée par jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2019, lequel a été confirmé par la Cour administrative d'appel par décision du 26 décembre 2019, puis par l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 février 2022. Monsieur [O] a été réintégré le 22 mars 2022 et une seconde procédure de licenciement a été engagée, laquelle est toujours en cours suite au jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2025. Ainsi, lors de l'élection de juin 2019, Monsieur [O] n'avait pas été réintégré mais a obtenu, par jugement du tribunal de Paris du 31 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2022, l'annulation de l'élection des 4 et 11 juin 2019. Lors des élections des 15-30 juin 2022, la société CHRONOPOST a demandé au tribunal judiciaire de Paris d'annuler la candidature qu'elle estimait frauduleuse de Monsieur [X] [O]. Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal n'a pas fait droit à cette demande et a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [O] et le syndicat UNSA pour procédure abusive et dilatoire. Il s'ensuit que le refus de prendre en considération la candidature de Monsieur [X] [O] a déjà fait l'objet de procédures judiciaires distinctes et qu'il n'a pas été considéré dans ce cadre que l'exercice d'une action en justice par la société CHRONOPOST était constitutive d'un abus, de sorte qu'aucune discrimination à l'encontre du syndicat UNSA-POSTES ne saurait en résulter dans le cadre du présent contentieux. Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'aucune discrimination syndicale, ni entrave à l'encontre du syndicat l'UNSA-POSTES n'est établie, de sorte que ce dernier sera débouté de ses deux demandes de dommages et intérêts. VI. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CHRONOPOST, qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'est pas inéquitable de condamner la société CHRONOPOST à régler la somme de 2.000 euros au syndicat UNSA-Postes, dont les prétentions n'aboutissent que partiellement. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé que si la société CHRONOPOST sollicite d'en écarter l'application, elle n'en donne aucune justification.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société CHRONOPOST ; Déclare irrecevables les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la société CHRONOPOST ; Condamne la société CHRONOPOST à payer au syndicat UNSA POSTES la somme de 5.060,15 euros TTC (4.216.79 euros HT) au titre du remboursement de frais de campagne des élections professionnelles de juin 2023 en application du protocole d'accord préélectoral du 3 mai 2023 ; Rappelle que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; Déboute le syndicat UNSA-Postes de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté ; Déboute le syndicat UNSA-Postes de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ; Condamne la société CHRONOPOST à verser au syndicat UNSA-Postes une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CHRONOPOST aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 23 Juin 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS CatherineCommentaires sur cette affaire
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