Tribunal administratif de Rouen, 27 mars 2025, 2304069
Mots clés
sci • société • lotissement • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
27 mars 2025
Juge des référés
1 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2304069
- Dispositif : Mise hors de cause
- Référence abrégée : TA Rouen, 27 mars 2025, n° 2304069
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge des référés, 1 mars 2024
- Avocat(s) : BESTAUX BONVOISIN MATRAY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
27 mars 2025
Juge des référés
1 mars 2024
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE PAVILLY
défendu(e) par MAHIU Yves
Parties défenderesses
SCI LD Immo
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 1er mars 2024, la juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Pavilly, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les désordres affectant des maisons d'habitation d'un lotissement à Pavilly. Par une correspondance, enregistrée le 28 janvier 2025, M. J G, expert désigné, demande la modification de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance susvisée. Par des mémoires, enregistrés les 4 février et 11 mars 2025, la commune de Pavilly, représentée par Me Mahiu, demande que la mission de l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire et que les opérations d'expertise soient circonscrites à certaines parties. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, M. C H et la société civile immobilière (SCI) LD Immo, représentés par Me René, demandent, d'une part, qu'il soit mis fin à la mission de l'expert en tant qu'elle porte sur l'examen et la description des désordres affectant leurs propriétés et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Pavilly les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut à la demande de l'expert formée à tout moment mettre hors de cause une ou plusieurs des parties initialement désignées par l'ordonnance. Il peut, dans les mêmes conditions, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. 2. En l'état de l'instruction, il est constant que la commune de Pavilly a acquis les propriétés immobilières situées sur les parcelles cadastrées n°169, n° 170 et n° 141 ayant appartenu respectivement à Mme F A, à M. C H et aux époux D. La cession de ces propriétés implique, d'une part, la mise hors de cause de ces propriétaires, d'autre part, l'exclusion de ces biens immobiliers de la mission d'expertise confiée à M. J G par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2024. 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de l'expertise. Il suit de là que les conclusions de M. H et de la SCI LD Immo présentées à ce titre doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Mme F A, M. C H, M. E D et Mme I D sont mis hors de cause. Article 2 : Les biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées n°s 169, 170 et 141 sont exclus du périmètre de la mission d'expertise confiée à M. J G par l'ordonnance du 1er mars 2024. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C H et la SCI LD Immo au titre des dépens sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pavilly, à la société Paris Nord Assurances Services, à la société Areas Dommages, à M. E D, à Mme I D, à la SCI LD Immo, à Mme I B, à M. C H, à Mme F A, à la société Maif et à M. J G, expert désigné. Fait à Rouen, le 27 mars 2025. La juge des référés, A. GAILLARDCommentaires sur cette affaire
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