Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2024, 2202798
Mots clés
société • requête • désistement • rejet • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2202798
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 mars 2024, n° 2202798
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : FREGET GLASER & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 mars 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, société Albioma, représentée par Me Glaser demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 du Ministre de la Transition écologique (Direction générale de l'énergie et du climat) rejetant la demande de la société Albioma pour l'attribution du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, dit permis « Petite-Anse » à la Martinique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision attribuant aux sociétés Storengy et TLS Géothermics le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, dit permis « Pointe Sud-Ouest » à la Martinique et qu'il soit enjoint au ministre de la Transition Écologique de reprendre la procédure d'attribution ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la Transition Écologique la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'au regard de l'ensemble des critères de notation, la société requérante a obtenu un total de 69 points sur 100 et les sociétés Storengy et TLS Géothermics ont obtenu un total de 86 points sur 100, révélant ainsi que le dossier de candidature des sociétés Storengy et TLS Géothermics est plus solide quasiment en tous points. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la société Albioma déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Par le mémoire susvisé du 28 février 2024 la société Albioma a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de société Albioma. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albioma, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Storengy sas et à la société TLS Géothermics sas. Fait à Cergy, le 25 mars 2024. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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