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Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2025, 2500946

Mots clés
requête • saisie • règlement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2500946
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2500946
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des bordereaux de pièces enregistrés les 7 février, 1er avril et 4 avril 2025, Mme C B et M. D A informent le tribunal d'un litige les opposant à la commune de Saint Jean de Védas portant sur le règlement de factures relatives aux frais de restauration scolaire et de garderie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme B et M. A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, leur requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 5 mai 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mai 2025 La greffière, A-L. Edwige

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