Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 septembre 2024, 20/03467
Mots clés
société • préjudice • condamnation • rapport • assurance • vestiaire • réparation • tiers • contrat • principal • désistement • preuve • recours • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
16 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Versailles
3 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :20/03467
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, n° 20/03467
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mai 2018
- Identifiant Judilibre :66f5b79b45ea63320f33f4a1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
16 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Versailles
3 mai 2018
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECLERC Karen
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LECLERC Karen
Parties défenderesses
CGST ENGIE HOME SERVICES
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par LEDUCQ Xavier du Cabinet C R T D ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° R.G. : 20/03467 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VX2H
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [D], [I] [X] épouse [D]
C/
S.A.S.U. ENGIE HOME SERVICES, Compagnie XL INSURANCE Compagny SE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. Axa France IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0165
Madame [I] [X] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0165
DEFENDERESSES
Société ENGIE HOME SERVICES
venant aux droits de la société G.BABIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
Compagnie XL INSURANCE Compagny SE
venant aux droits D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2035
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2016, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] ont confié à la société G. Babin SAS d'importants travaux portant sur leur maison du 19ème siècle, sise [Adresse 5] à [Localité 10], figurant parmi les " éléments de patrimoine bâti à protéger de rang 1 " du Plan Local d'Urbanisme de la ville, pour un montant total de
61.648,98 euros TTC.
Cette maison est composée de trois ailes : un bâtiment A central, un bâtiment B au sud-ouest, et un bâtiment C au Nord-est.
Suite à l'acquisition, par la société ENGIE HOME SERVICES, de l'intégralité des parts sociales de l'associé unique de la société G.Babin, cette dernière a été dissoute, sans liquidation, par décision du 28 mai 2018. L'intégralité du patrimoine de la société Babin a été transmise à la société Engie Home Services, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.
Les travaux, intégralement réglés par les époux [D], ont été exécutés par la société G.Babin du mois de février 2017 au mois de juin 2017.
A la suite de fortes précipitations intervenues le 2 juin 2017, des premiers désordres sont apparus au niveau des murs et plafonds de la salle de bain du deuxième étage et de la cage d'escalier de la maison. Un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 6 juin 2017.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par les époux [D] auprès de leur assureur habitation, la société Axa France.
La proposition d'indemnisation formulée par cette dernière a toutefois été rejetée par les époux [D].
Les travaux se sont poursuivis et un rendez-vous de réception des travaux a été fixé au 27 juin 2017.
La réception est intervenue à cette date, avec quelques réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves, et de l'apparition le 5 décembre 2017 de nouveaux désordres relatifs à l'absence d'étanchéité de la couverture à l'occasion de nouvelles intempéries, les époux [D] en ont avisé la société G Babin par courrier du 6 décembre 2017 et l'ont mise en demeure par courrier du 20 décembre 2017, puis du 2 février 2018, de procéder aux réparations nécessaires.
Les époux [D] ont diligenté une expertise amiable, et la SARL EXPERTOIT a rendu son rapport le 8 février 2018.
Ils ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [S] [N] en cette qualité.
Ce dernier a rendu son rapport le 16 juillet 2019.
Par actes d'huissier délivré les 29 et 30 avril 2020, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société G. BABIN, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société G.BABIN et la société AXA FRANCE IARD, aux fins d'indemnisation.
Au cours de la procédure, les époux [D] et Axa France sont parvenus à un accord amiable et ont conclu une transaction en date du 29 mars 2021 prévoyant le règlement par Axa France de la somme de 29.398,77 euros, au titre exclusivement du désordre n°20 consécutif au dégât des eaux intervenu le 2 juin 2017.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :
- CONDAMNER solidairement la société Engie Home SERVICES, la société XL Insurance Company SE et la société Allianz Iard (pour cette dernière, à due concurrence de 119.783,57 euros) à payer la somme de 135.786,17 euros à Monsieur [S] [D] et à Madame [I] [D] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi en relation avec les travaux commandés ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Engie Home SERVICES, XL Insurance Company SE et Allianz Iard à payer 20.312,52 euros à Monsieur [S] [D] et à Madame [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Engie Home SERVICES, XL Insurance Company SE et Allianz Iard aux entiers dépens comprenant notamment la somme de 4.222,10 euros ;
- REJETER la totalité des demandes, fins, moyens et prétentions des sociétés XL Insurance Company SE, Engie Home SERVICES et Allianz Iard ;
- DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- CONSTATER en conséquence, l'extinction de l'instance pendante contre la société Axa France Iard devant le Tribunal de Céans sous le n°20/03467 ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ENGIE HOME SERVICES demandent au tribunal, de :
- DECLARER la société ENGIE HOME SERVICES et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE recevables et bien fondées dans leurs demandes et observations qui suivent,
- DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes indemnitaires portant sur les désordres n°2, n°5, n°20 et 21,
- LIMITER les indemnisations qui pourraient être allouées aux consorts [D] à une somme qui ne saurait excéder :
- Pour le désordre n°1 : 400 € H.T
- Pour le désordre n°3 : 1.000 € H.T
- Pour le désordre n°4 : 400 € H.T
- Pour le désordre n°6 : 700 € H.T
- Pour le désordre n°7 : 400 € H.T
- Pour le désordre n°8 : 400 € H.T
- Pour le désordre n°9 : 1.650 € H.T
- Pour le désordre n°10 : 200 € H.T
- Pour le désordre n°9 : 800 € H.T
- Pour le désordre n°12 : 11.950 € H.T
- Pour le désordre n°14 : 700 € H.T
- Pour le désordre n°15 : 1.000 € H.T
- Pour le désordre n°18 : 1.500 € H.T
- Pour la pose de l'échafaudage : de 11.201 € HT
- DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la reprise de la totalité de la toiture du Bâtiment B (Sud-ouest),
- DEBOUTER les consorts [D] de leur demande de majoration des indemnisations qui pourraient leur être allouées,
- DEBOUTER les consorts [D] de leur demande formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes au titre du remboursement des préjudices immatériels et frais de procédure qui auraient été versés aux consorts [D],
- METTRE hors de cause la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
- DEBOUTER les consorts [D] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne la société ENGIE HOME SERVICES de l'intégralité des sommes qui seront éventuellement allouées aux consorts [D],
- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les concluantes.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 août 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil, de :
A titre principal :
- Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société G. BABIN, dès lors que ses garanties n'ont pas vocation à recevoir application en l'absence de griefs caractérisant un désordre de nature décennale, ainsi qu'en l'absence de griefs caractérisant des" dommages intermédiaires " et qui auraient été signalés postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement ;
- Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la concluante ;
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant total des indemnités aux chiffrages et griefs retenus par l'Expert judicaire dans son rapport, à savoir une somme totale de 64.235,00 TTC ;
- Déclarer la société ALLIANZ IARD bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment ses franchises contractuelles qui sont opposables aux tiers, dès lors qu'il viendrait à être fait application d'une garantie facultative ;
- Condamner in solidum la Société ENGIE HOME SERVICES venant aux droits de la société G. BABIN et son assureur la Société XL INSURANCE Company SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, à relever et à garantir la Société ALLIANZ IARD des toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires ;
En tout état de cause :
- Débouter les époux [D] de leurs réclamations indemnitaires dirigées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD, visant à obtenir désormais le paiement d'une somme totale de 119.783,57 € qui n'est aucunement justifiée dans son quantum ;
- Débouter la Société ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la Société G. BABIN, et son assureur la Société XL INSURANCE Company SE venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS de leurs appels en garanties dirigés à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
- Débouter la Société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque habitation des époux [D], de son recours subrogatoire dirigé à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD visant à obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 29.398,77 €, comme de ses autres demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X], épouse [D], ou à défaut tout succombant, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X], épouse [D] et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL RODAS DEL RIO, Maître Carmen DEL RIO, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 2 juillet 2021, la société AXA FRANCE IARD, assurance multirisque habitation, demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et de l'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, de :
- DECLARER recevable et bien fondé AXA FRANCE IARD en ses conclusions ;
- Prendre Acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action des demandeurs au profit d'AXA FRANCE IARD ;
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire ;
- DECLARER responsable la société ENGIE HOME SERVICES des dommages subis par les époux [D] au titre du désordre 20 ;
- CONDAMNER in solidum ENGIE HOME SERVICES et ses assureurs au paiement de la somme de 29.398,77 euros à AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de son assuré ;
- CONDAMNE in solidum ENGIE HOME SERVICES et ses assureurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour de plus amples détails s'agissant des moyens de droit et de fait soulevés à l'appui de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023, l'affaire plaidée le 13 février 2024, mise en délibéré le 16 mai 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs se sont désistés de leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, mais n'ont pas sollicité le constat de ce désistement dans le cadre d'un incident. Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD maintient ses demandes à l'encontre des autres défendeurs. Il n'y a donc pas lieu de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD. I. Sur les demandes de " dire et juger ", "constater ", " dire ", "considérer " "prononcer" Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. II. Sur la responsabilité A. Sur l'existence et la nature des désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination. En l'espèce, la réception est intervenue le 27 juin 2017. L'expert judiciaire a constaté, au cours des opérations d'expertise, l'existence de nombreux désordres. - désordre n°1 L'expert a constaté que " la gouttière à l'anglaise d'origine a été remplacée par une gouttière ½ rond de 33 cm de développé. La partie de la gouttière qui passait devant la lucarne a été supprimée, l'eau qui coule sous le fronton de lucarne, sur la fenêtre et son entablement, n'est plus collectée et se déverse sur la marquise située en dessous. ". L'expert précise qu'il s'agit d'une non-conformité aux documents contractuels, et que l'absence de gouttière devant la lucarne peut nuire à la pérennité de la marquise située en contrebas, l'esthétique du bâtiment étant par ailleurs altérée. L'expert ajoute que le manque de gouttière devant la lucarne n'était pas évident à détecter pour des non-sachants. Ce désordre n'était donc pas apparent, contrairement à ce que soutiennent la société Engie Home SERVICES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisque l'eau de pluie n'est pas collectée et compromet par ailleurs la solidité de la marquise située en dessous. Il est donc de nature décennale. - désordre n°2 L'expert a constaté que de l'eau s'infiltre à l'intérieur de la maison, entre l'appui de la fenêtre et l'entablement en zinc qui présente une pente inversée. Le désordre est localisé sur la fenêtre de la lucarne de la façade sur rue. Il relève que les infiltrations ont non seulement pour origine la quasi inexistence de la gorge de la traverse basse de la fenêtre en bois, et l'absence d'équipement du vantail droit de la fenêtre d'une goutte d'eau, mais également la pente de la couvertine en zinc de la pièce d'appui de la fenêtre, côté droit, de 3,4% déversant vers l'intérieur, alors que la pente doit toujours verser vers l'extérieur. L'expert retient à ce titre la responsabilité de la société BABIN, aux droits de laquelle vient la société ENGIE Home SERVICES, cette malfaçon étant à l'origine d'infiltrations. Ce désordre n'était donc pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisque l'eau de pluie n'est pas correctement collectée et qu'il est à l'origine d'infiltrations dans la maison. Il est donc de nature décennale. - désordre n°3 L'expert a constaté un défaut d'écoulement des eaux collectées, au niveau de la gouttière située à l'arrière du bâtiment. Il indique que la gouttière a été posée avec des contrepentes, en violation des règles de l'art, contrairement à la gouttière avant, qui ne présente pas de contre-pente. Il estime que le fonctionnement de la collecte des eaux est ainsi imparfait, en raison de l'existence de cette contrepente, qui génère une stagnation des eaux pluviales dans la gouttière à l'endroit du défaut. Il précise qu'à la longue, le zinc peut s'oxyder et percer. Les demandeurs se prévalent de la responsabilité biennale, et à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce désordre ne se rapporte pas à un élément dissociable de l'ouvrage de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est susceptible d'être engagée. S'agissant de la gouttière avant, les demandeurs contestent les conclusions de l'expert, et affirment que les réunions d'expertise se sont tenues dans des conditions météorologiques qui n'ont pas permis d'apprécier l'ampleur des malfaçons en cas de fortes pluies. Cependant, d'une part, l'expert a répondu précisément aux dires des parties et procédé à un test à l'eau, et écarté l'existence de ce désordre, et, d'autre part, les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point, la seule photographie versée aux débats n'étant pas suffisante pour établir leurs allégations. - désordre n°4 L'expert a constaté la présence d'un espace entre le talon de la gouttière et le relevé de l'entablement en zinc, l'eau de pluie pouvant passer entre les deux et s'écouler sur les murs du côté droit de la façade arrière. L'expert indique qu'à terme, des infiltrations peuvent être générées par ce désordre. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce désordre ne revêt pas de nature décennale en ce qu'il n'est pas établi de manière certaine qu'il compromette la solidité ou la destination de l'ouvrage. Dès lors, seule la responsabilité de droit commun de la société défenderesse est susceptible d'être engagée. - désordre n°5 L'expert a constaté que l'étanchéité du relevé de l'entablement en façade est réalisée avec une bande à rabattre équipée d'un joint mastique, solution moins pérenne qu'une bande porte solin réalisée en mortier bâtard. Il s'agit là d'une malfaçon, mais non d'un désordre de nature décennale, en ce qu'elle ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Dès lors, seule la responsabilité de droit commun de la société défenderesse est susceptible d'être engagée. - désordre n°6 L'expert a constaté que plusieurs solins ciment autour des conduits de cheminée accessibles depuis la couverture en zinc de la partie sud-ouest de la maison sont cassés ou fissurés, avec risques d'infiltrations d'eau en façade. Ce défaut provient selon lui de l'utilisation d'un enduit au ciment pour réaliser l'étanchéité de l'ouvrage. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage et sa solidité. Il est donc de nature décennale. - désordre n°7 L'expert a constaté que le fronton de la lucarne est assemblé en partie par soudures et en partie par cordon mastic, ce qui est peu esthétique et non conforme aux règles de l'art, l'assemblage devant se faire uniquement par soudure. Il indique que le joint mastic employé risque de se fissurer dans le temps et d'être la cause d'infiltrations d'eau. Il ne s'agit pas là d'un désordre de nature décennale, la non-conformité à la destination de l'ouvrage, " élément de patrimoine bâti à protéger de rang 1 ", étant insuffisamment établie. Seule la responsabilité de droit commun de la société défenderesse est susceptible d'être engagée, ce que cette dernière ne conteste pas. - désordre n°8 L'expert a constaté, en accédant au toit, que la pièce en zinc fermant le fronton à l'arrière n'est pas soudée correctement au niveau des enroulements et laisse apparaître de larges points d'infiltrations possibles. Les soudures ne sont pas étanches, les règles de l'art n'ayant pas été respectées. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisqu'il affecte l'étanchéité de la couverture de la maison. Il est donc de nature décennale. - désordre n°9 L'expert a constaté un défaut de pose des ardoises, un désaffleurement de certaines par rapport aux ardoises mitoyennes, et une fixation inadaptée, notamment au niveau des arêtiers, le brisis n'étant par ailleurs pas ventilé. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisqu'il affecte l'étanchéité de la couverture de la maison, ainsi que sa solidité. Il est donc de nature décennale. - désordre n°10 L'expert a constaté l'absence de vis de fixation au niveau des châssis de toiture. Les époux [D] entendent engager la seule responsabilité contractuelle de la société défenderesse s'agissant de ce désordre, qui, effectivement, ne revêt pas une nature décennale. - désordre n°11 L'expert a constaté l'existence de malfaçons au niveau du chassis métallique ou tabatière, qui a été déposée puis reposée au moment des travaux. Il indique qu'il repose directement sur les bacs en zinc de la couverture, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art, alors qu'il devrait reposer sur un chevêtre en bois. Il relève également la présence d'un écran de sous-toiture, la lame d'air mesuré étant de 2,5cm, ce qui est insuffisant puisque les règles de l'art imposent un minimum de 4 cm. Par ailleurs, il a constaté qu'il a été soufflé de la laine de roche à l'intérieur du comble dont l'épaisseur n'est pas homogène, et inférieure à celle prévue au contrat. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ce désordre ne revêt pas la nature décennale en ce qu'il ne compromet ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, l'expert relevant le défaut d'épaisseur d'isolant sans caractériser son inefficacité. Dès lors, seule la responsabilité de droit commun de la société défenderesse est susceptible d'être engagée. - désordre n°12 L'expert a constaté la présence, sur la façade sud-est du pavillon, d'une pièce en bois non protégée par le zinc, susceptible de causer des infiltrations, ainsi que la présence ponctuelle de clous calotins pour la fixation de certains couvre-joints, ce qui constitue un non-respect des règles de l'art et une non-conformité aux documents contractuels. Il ajoute que certains tasseaux viennent en butée sur la cheminée, réduisant ainsi la hauteur des relevés, laquelle devient non-conforme ponctuellement. Il relève également un non-respect des clauses contractuelles, puisqu'au droit de certaines souches il constate la présence d'un raccord par bande à rabattre non étanche, le devis prévoyant explicitement une bande de solin. Il ajoute que les chapeaux au dessus des mitrons, en tête des souches, sont mal fixés, certains étant posés sur la couverture zinc, en dehors des mitrons. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisqu'il affecte l'étanchéité de la couverture de la maison, ainsi que sa solidité. Il est donc de nature décennale. - désordre n°13 L'expert a constaté que le voligeage apparent n'a pas été remplacé, ce qui constitue une violation des conditions contractuelles. Il a également constaté la présence de traces d'humidité sur les chevrons. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisqu'il affecte l'étanchéité de la couverture de la maison, ainsi que sa solidité. Il est donc de nature décennale. - désordre n°14 L'expert a constaté que seul un versant de la toiture a été changé à neuf, l'autre partie, pourtant en mauvais état, ayant été laissé intact. Cependant, les travaux sont, au niveau de la superficie traitée, conformes aux devis acceptés, la société s'étant cependant trompée de pan de toiture à remplacer. Ainsi que le soutient l'expert, la société a effectivement manqué à son obligation de conseil s'agissant des travaux commandés, puisqu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir informé les demandeurs de la nécessité de remplacer l'ensemble de la toiture. L'expert relève par ailleurs une non-conformité aux règles de l'art, la jonction entre les deux versants, aux deux extrémités du faitage, ayant été faite au mastic. Il s'agit là d'une malfaçon, mais non d'un désordre de nature décennale, l'expert n'évoquant pas qu'il compromettrait la solidité ou la destination de l'ouvrage. Dès lors, seule la responsabilité de droit commun de la société défenderesse est susceptible d'être engagée. - désordre n°15 L'expert a constaté qu'il n'y a qu'une seule évacuation des eaux fluviales au niveau des deux chéneaux qui bordent la couverture en zinc de la partie sud ouest de la maison. Il a noté l'absence de trop-plein, ce qui constitue un risque d'infiltrations par débordement. En revanche, il indique que les crapaudines, oxydées, n'étaient pas expressément décrites au devis et que leur état ne nuit pas à leur fonction. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Il compromet la destination de l'ouvrage, puisque l'eau de pluie n'est pas correctement collectée et qu'il sera nécessairement à l'origine d'infiltrations dans la maison. Il est donc de nature décennale. - désordre n°18 L'expert a noté une stagnation d'eau sur la couvertine en bordure extérieure de la couverture de zinc de la partie sud-ouest du bâtiment, qui relève d'une contre pente. Ce désordre n'était pas apparent au moment de la réception. Les époux [D] entendent engager la seule responsabilité biennale de la société défenderesse s'agissant de ce désordre, qui, effectivement, ne revêt pas une nature décennale. Néanmoins, et ainsi que le soutient la société ALLIANZ IARD, ce désordre ne se rapporte pas à un élément dissociable de l'ouvrage de sorte que la responsabilité biennale de la société défenderesse ne saurait être engagée. Les époux [D] ne formant aucune demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, cette demande doit être rejetée. - désordre n°20 L'expert a constaté les conséquences du dégât des eaux survenu le 2 juin 2017, en cours de travaux, à savoir la dégradation des peintures du plafond de la salle de bains, des traces de coulures d'eau le long du mur revêtu de papier peint dans la cage d'escalier et entre les paliers du premier et deuxième étage. Ces désordres sont liés à un défaut de protection en cours d'exécution des travaux. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société BABIN, aux droits de laquelle vient la société Engie home SERVICES, est susceptible d'être engagée. - désordre n°21 L'expert a constaté la présence de microfissures au niveau de la corniche dans la pièce du deuxième étage, située dans la partie Nord Est de la maison, ainsi qu'un léger décollement de peinture. S'agissant de la fissure côté jardin, l'expert indique " il se peut que ce nouveau désordre soit lié au point 4 ". S'agissant de la fissure côté rue, il indique que cette fissure peut être infiltrante, mais qu'elle ne concerne pas les travaux de couverture mais de ravalement de façade, la bavette de protection de la corniche n'ayant pas été changée par la société BABIN, de sorte que ce désordre ne peut être imputé à la société défenderesse. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Engie home SERVICES au paiement de la somme de 1.886, 50 euros au titre des travaux de reprise (devis OMTR du 16 mars 2021). Ils contestent par ailleurs les conclusions de l'expert, et versent aux débats des photographies de nature à établir selon eux que les gouttières n'ont pas été posées selon les règles de l'art et que, si la bavette n'a effectivement pas été posée par la société BABIN, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en ne leur signalant pas le défaut qu'elle comportait. Les éléments versés aux débats ne sont cependant pas de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. L'imputabilité de ce désordre à la société défenderesse n'étant pas établie avec certitude, le tribunal ne fera pas droit à cette demande. - Réfection de la toiture B (bâtiment sud-ouest) Les demandeurs soutiennent que les constats effectués pour le bâtiment A (lame d'air de 4cm non respectée), et le bâtiment C (désordre 13 et 14), sont valables aussi pour le bâtiment B, et indiquent que, " si la lame d'air de 4cm n'a pas été respectée par Babin sur le batiment principal (pour rappel, elle a été réduite de moitié), elle n'a certainement pas été respectée pour les autres bâtiments. ". Ils ne versent cependant aux débats aucun document technique de nature à établir cette allégation, l'expert ayant précisé au cours de son expertise " il ne nous a pas été donné de constater l'absence de ventilation de 4cm pour le bâtiment Sud-Ouest. De plus, sur ce bâtiment, nous avons constaté la présence de larges chatières de ventilation, lesquelles peuvent compenser une lame d'air qui serait limitée ". Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée, les désordres allégués n'étant pas établis. B. Sur les responsabilités de la société ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société G.BABIN 1. S'agissant des désordres de nature décennale Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locataire d'ouvrage ". S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. La société G.BABIN, aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOME SERVICESS, s'est vu confier les travaux litigieux. Dès lors, sa responsabilité est retenue, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, s'agissant des désordres 1,2,6, 8, 9, 12, 13 et 15. 2. S'agissant des autres désordres En application de l'article 1231-1 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par force majeure. " Le contrat d'entreprise emporte, pour l'entrepreneur, obligation d'exécuter le travail commandé de telle sorte qu'il remplisse la fonction à laquelle il est destiné. Elle s'analyse en une obligation de résultat. Il est établi que la société G.BABIN aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOMES SERVICES a effectué des travaux en méconnaissance des règles de l'art qui ont occasionné les désordres 3 (gouttière arrière uniquement), 4, 5, 7, 10, 11, 14 et 20. S'agissant du désordre 7, il ressort du procès-verbal de réception que celui-ci a été réservé sous la mention " fronton lucarne ". Les autres désordres, qui n'étaient pas apparents au moment de la réception des travaux, relèvent également de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société ENGIE HOME SERVICES, qui vient aux droits de la société G.BABIN, engage par conséquent sa responsabilité contractuelle au titre de ces désordres. C. Sur la garantie des assureurs L'action à l'encontre des assureurs relève des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ". La société XL COMPANY INSURANCE SE soutient ne pas couvrir les désordres de nature décennale, la société ENGIE HOME SERVICES n'ayant souscrit qu'une assurance responsabilité civile exploitation et une garantie responsabilité civile après livraison auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Elle soutient ne pas couvrir non plus les non-conformités contractuelles. Les demandeurs n'apportent aucun élément aux débats de nature à établir que la société G.BABIN et la société ENGIE HOME SERVICES avaient souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société XL COMPANY INSURANCE SE. Sa garantie ne peut par conséquent être engagée de ce chef pour les désordres relevant de la responsabilité décennale. En revanche, la société XL COMPANY INSURANCE SE a versé aux débats une attestation d'assurance à effet au 1er juillet 2013, couvrant la "responsabilité civile d'exploitation " et la "responsabilité civile après livraison " de la société ENGIE HOME SERVICES. Si la société XL COMPANY INSURANCE SE se prévaut d'une clause d'exclusion, en ce que le contrat selon elle ne couvrirait pas les simples non-conformités contractuelles relevant de la prestation de l'assurée, force est de constater qu'elle ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu'elle ne permet pas au tribunal de faire application d'une éventuelle clause d'exclusion dans le cadre du présent litige. Dès lors, il y a lieu de retenir la garantir de la société XL COMPANY INSURANCE SE s'agissant de l'ensemble des désordres de nature non décennale ci-dessus évoqués, et engageant la responsabilité contractuelle de la société ENGIE HOME SERVICES. La société ALLIANZ IARD quant à elle, ne conteste pas être l'assureur décennal de la société G. BABIN, aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOME SERVICES. Celle-ci engage donc sa garantie à ce seul titre. Il doit être rappelé cependant qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, de sorte que la franchise ne peut être opposée aux époux [D] s'agissant de l'indemnisation des désordres de nature décennale. III. Sur les préjudices Les époux [D] sollicitent une indemnisation à hauteur du coût des travaux réparatoires, soit la somme totale de 135.786,17 euros pour l'ensemble des désordres. A. Sur la réparation des désordres de nature décennale Les époux [D] sollicitent la somme de 9.405,40 euros TTC au titre du désordre 1, correspondant au devis ZINGUERIE d'ALEX du 11 mai 2022, portant sur le remplacement de la gouttière posée par la société G. BABIN en intégralité, conforme à celle d'origine, à l'avant comme à l'arrière du Bâtiment A. Ils se prévalent du caractère historique de la maison, qui, selon eux, justifie la préservation de ses caractéristiques esthétiques. Néanmoins, l'expert ne retient que des travaux partiels, consistant en la pose d'un complément de gouttière semi-ronde de 0,33 au droit de la lucarne, puisque le devis de la société BABIN ne prévoyait pas un remplacement à l'identique de l'existant, et que le changement de type de gouttière n'apporte pas de préjudice esthétique au bâtiment. Les époux [D] n'apportent aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC, qui correspond à l'estimation faite par l'expert. Les époux [D] sollicitent la somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC au titre du désordre 2, conformément à l'estimation faite par l'expert, correspondant à des travaux de "reprise de la couvertine de la pièce d'appui de la lucarne avec pente vers l'extérieur ". Il doit être fait droit à cette demande, et la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC. Les époux [D] sollicitent la somme de 5.600,50 euros TTC au titre du désordre 6. Cependant, l'expert ne retient qu'une indemnisation à hauteur de la somme de 700 euros HT, correspondant au " piochage des solins cassés et fissurés en ciment autour des cheminées surplombant la partie Sud-Ouest de la maison et façon de solin mortier batard ". Il précise qu'il n'a pas constaté de défaut de fixation des bandes portes solins. Les époux [D] n'apportent aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 700 euros HT, soit 770 euros TTC, qui correspond à l'estimation faite par l'expert. Les époux [D] sollicitent la somme de 8.849,37 euros TTC au titre du désordre 8. L'expert retient à ce titre des travaux réparatoires d'un montant de 400 euros HT intitulés " partie arrière de la lucarne de la façade donnant sur rue, reprise des soudures défectueuses et façon de soudure au droit des manques ". Les époux [D] n'apportent aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point, l'expert s'étant déjà prononcé sur cette question et étant en désaccord avec l'expert amiable EXPERTOIT s'agissant de la nature des travaux réparatoires à entreprendre. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC, qui correspond à l'estimation faite par l'expert. Les époux [D] sollicitent la somme de 10.334,20 euros HT soit 11.367,62 euros TTC au titre du désordre 9. S'agissant de ces travaux, l'expert a préconisé la dépose de quatre arêtiers défectueux en ardoise et façon de nouveaux arêtiers en ardoise, outre le remplacement de toutes les ardoises qui baillent, ce qui représente la somme totale de 1650 euros HT (750 euros HT pour la pose d'arêtiers, et 900 euros HT pour pour les ardoises qui baillent). A ces travaux doit être rajoutée la création d'une bande d'égout ventilée (1000 euros HT selon l'expert) et la fourniture et la pose de chatières en ventilation haute (600 euros HT). Les époux [D] ne justifient pas de la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, l'expert ayant procédé au chiffrage des travaux après examen minutieux du devis dont ils se prévalent encore désormais. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.250 euros HT, soit 3.575 euros TTC à ce titre. Les époux [D] sollicitent la somme de 22.442,24 euros TTC au titre du désordre 12. L'expert judiciaire quant à lui chiffre les travaux réparatoires (lot 4 Reprise du terrasson sur Mansard, bâtiment principal), à la somme totale de 11.150 euros HT, au titre de la dépose sans réemploi de la couverture en zinc, de la couverture en zinc, de la fourniture et la pose de couvre-joints, de la pose de châtières de ventilation, de la façon d'arêtier, de la façon d'hébergement de souche de cheminée, de la fourniture et la pose de sorties de ventilation, de la fixation des chapeaux de mitron, de la reprise de la fissure sur la tête de la cheminée), les autres postes du lot 4 se rapportant au désordre 11. Les époux [D] n'apportent aucun élément pertinent aux débats de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 11.150 euros HT, soit 12.265 euros TTC à ce titre. Les époux [D] sollicitent la somme de 2.700,62 euros TTC au titre du désordre 13. Ainsi que le notent les parties, les travaux nécessaires au titre de la réfection du voligeage du bâtiment C ont été retenus par l'expert mais non chiffrés. Les parties sont en désaccord s'agissant du montant de ce préjudice, mais non sur la surface à traiter à hauteur de 29% de la surface totale des toitures. En revanche, le tribunal ne retiendra pas le devis LEROUX présenté en demande, pour évaluer le montant de ce préjudice, l'expert ayant indiqué que ce devis ne précise pas la localisation des ouvrages concernés et l'ayant de ce fait écarté de son analyse. Le montant des travaux réparatoires s'élèvent par conséquent à 29% du montant total prévu pour la reprise totale du support de couverture selon le devis de la ZINGUERIE D'ALEX actualisé au 11 mai 2022 (point 6.3 et 6.4 : 8.464.90 euros HT), soit 2.454,82 euros HT. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2.454,82 euros HT, soit 2.700, 30 euros TTC à ce titre. Les époux [D] sollicitent par ailleurs la somme de 1.100 euros TTC au titre du désordre n°15. L'expert préconise en effet la création d'un trop plein pour chaque chéneau, travaux estimés à 1.000 euros HT. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros HT, soit 1.100 euros TTC à ce titre. Enfin, les époux [D] sollicitent, pour l'ensemble de ces montants, une actualisation de 10% s'agissant des montants retenus au titre des devis établis en 2022, et de 30% s'agissant des montants retenus au titre des devis établis en 2019. L'application d'un tel pourcentage au titre de l'actualisation n'est pas justifiée. En revanche, il sera retenu une actualisation de ces montants par indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement. Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 21.730,30 euros TTC à Monsieur et Madame [D] au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par l'existence de désordres de nature décennale, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement, dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022. B. Sur la réparation des autres désordres S'agissant du désordre 3, les époux [D] sollicitent la somme de 2.200 euros TTC. Cependant, l'expert ne retient que les travaux relatifs à la gouttière arrière, et non la gouttière avant, ainsi que précisé ci-avant, travaux chiffrés par ce dernier à la somme de 1.000 euros HT. Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, soit 1.100 euros TTC. S'agissant du désordre 4, les époux [D] sollicitent la somme de 440 euros TTC, correspondant effectivement au montant retenu par l'expert au titre des travaux de " reprise de l'étanchéité de l'entablement et comblement du vide entre talon et entablement ". Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum au paiement de cette somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC. Les époux [D] sollicitent la somme de 1.886,28 euros TTC au titre du désordre 5. Cependant, l'expert ne retient aucun préjudice à ce titre et ne chiffre pas les travaux réparatoires nécessaires. Les demandeurs quant à eux fondent leur demande sur le devis LEROUX, pourtant expressément écarté par l'expert en raison de son imprécision. Le tribunal constate de ce fait que le préjudice lié au désordre 5 est insuffisamment établi et rejette par conséquent cette demande. Les époux [D] sollicitent la somme de 8.849,37 euros TTC au titre du désordre 7. L'expert retient pour seuls travaux à ce titre le poste " lucarne d'accès à la couverture en zinc au-dessus de la partie Sud-Ouest de la maison, enlèvement des cordons de mastic, dégraissage des surfaces et façon d'étanchéité par soudure zinc ", chiffrés à 400 euros HT soit 440 euros TTC. Ce montant sera retenu par le tribunal, les époux [D] n'établissant pas la nécessité de procéder à des travaux de reprise totale du fronton. Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de cette somme de 400 euros HT, soit 440 euros TTC. S'agissant du désordre 10, les époux [D] sollicitent la somme de 1.971,20 euros TTC. L'expert a cependant constaté la seule absence de vis de fixation au niveau des châssis de toiture, et chiffre les travaux de " reprise des fixations des capots des fenêtres de toit " à la somme de 200 euros HT. Les époux, qui sollicitent également l'indemnisation des travaux de fourniture et pose d chassis, n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité avec les travaux exécutés par la société défenderesse, alors que l'expert a estimé que " l'état de ces châssis ne nécessite pas pour autant le remplacement de ces derniers, aucun désordre grave n'[ayant] été constaté au droit de ceux-ci ". Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de cette somme de 200 euros HT, soit 220 euros TTC. S'agissant du désordre 11, les époux [D] sollicitent la somme de 5.457,45 euros TTC. L'expert retient à ce titre les travaux de raccord du châssis pour accès aux combles (328,02 euros HT selon le devis LA ZINGUERIE D'ALEX du 20 mai 2019), ainsi que dans le comble, la pose de complément de laine de roche soufflée afin d'obtenir une épaisseur d'isolant de 32 cm (500 euros HT selon l'évaluation faite par l'expert), les travaux relatifs à la ventilation relevant en réalité du poste 12. Les demandeurs ne justifient pas de l'existence du lien de causalité entre les autres travaux dont l'indemnisation est sollicitée et la manquements de la société G. BABIN, l'expert ne retenant pas la nécessité de refaire l'isolation de l'ensemble des bâtiments, ou même le remplacement total de l'isolant du bâtiment A. Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum au paiement de cette somme de 828,02 euros HT, soit 910,82 euros TTC. Les époux [D] sollicitent la somme de 12.306,62 euros TTC au titre du désordre 14. Cependant, et ainsi que constaté ci-avant, seule la jonction entre les deux versants, aux deux extrémités du faîtage, doit être reprise. En effet, si la société G. BABIN a bien manqué à son obligation de conseil en n'indiquant pas aux époux [D] que la totalité de la toiture devait être remplacée, le préjudice ne saurait être fixé au montant des travaux de réfection du versant de la toiture Nord Est, alors même qu'ils n'ont pas été chiffrés par devis et donc réglés par les demandeurs. Ainsi, il sera fait droit à leur demande à hauteur de 800 euros HT, correspondant aux travaux de raccord du faîtage (250 euros), et à la fourniture et pose de solivage neuf sur la moitié de la couverture du bâtiment Nord Est ( 550 euros HT). Dès lors, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 800 euros HT, soit 880 euros TTC à ce titre. Enfin, s'agissant du désordre 20, les demandeurs ne forment aucune demande, puisqu'ils indiquent avoir été indemnisés par la société AXA FRANCE, dans le cadre d'un accord transactionnel. En outre, les époux [D] sollicitent, pour l'ensemble de ces montants, une actualisation de 10% s'agissant des montants retenus au titre des devis établis en 2022, et de 30% s'agissant des montants retenus au titre des devis établis en 2019. L'application d'un tel pourcentage au titre de l'actualisation n'est pas justifiée. En revanche, il sera retenu une actualisation de ces montants par indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement, dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022. Par conséquent, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 3.990,82 euros TTC venant en réparation de l'ensemble des préjudice matériels subis par les époux [D] pour les désordres ne revêtant pas de caractère décennal, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement, dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022. Au surplus, l'ensemble des travaux nécessitent la pose d'un échafaudage, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande formée à ce titre par les époux [D], telle que retenue par l'expert au vu du devis La ZINGUERIE D'ALEX du 20 mai 2019, soit 11.201 euros HT (12.321,10 euros TTC). La société ENGIE HOME SERVICES, la société XL INSURANCE COMPANY et la société ALLIANZ IARD seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de cette somme. C. Sur le préjudice de jouissance Les époux [D] sollicitent la somme totale de 8.071,16 euros au titre de leur préjudice de jouissance. L'existence de ce préjudice est contestée par les défendeurs. Cependant, les désordres susvisés sont à l'origine d'infiltrations, en particulier en cas d'intempéries. Ce préjudice de jouissance doit être réparé par une somme que le tribunal fixe à 3.000 euros. Ainsi, la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE sont condamnées in solidum au paiement de cette somme aux époux [D], en réparation de leur préjudice de jouissance. La société ALLIANZ IARD quant à elle ne peut être tenue au paiement de cette somme, en sa qualité d'assureur garantie décennale, aucun élément ne permettant d'établir la souscription de garanties facultatives auprès de cette dernière par la société G. BABIN aux droits de laquelle vient la société ENGIE HOME SERVICES. IV. Sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum de la société ENGIE HOME SERVICES et de ses assureurs au paiement d'une somme de 29.398,77 euros, dans le cadre d'un recours subrogatoire. Elle verse à cet effet le seul protocole transactionnel du 29 mars 2021, aux termes duquel elle s'est engagée à indemniser les demandeurs d'une somme de 29.398,77 euros au titre du dégat des eaux survenu le 2 juin 2017 (désordre 20). Néanmoins, elle n'apporte pas la preuve du règlement de cette somme, aucune quittance subrogatoire n'étant produite aux débats. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. V. Sur les appels en garantie La société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir la société ENGIE HOME SERVICES au titre de la condamnation relative aux travaux réparatoires rendus nécessaires par l'existence des seuls désordres de nature décennale, et à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la pose de l'échaffaudage, correspondant au prorata du montant des travaux relatifs aux désordres de nature décennale, et de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société XL INSURANCE COMPANY et la société ENGIE HOME SERVICES sont condamnées in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 15% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la pose de l'échaffaudage et de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. La société ENGIE HOME SERVICES, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ALLIANZ IARD sont condamnées in solidum au paiement aux époux [D] de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens de l'instance de référé, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et pouvant y prétendre, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées. VII. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme totale de 21.730,30 euros TTC à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par l'existence de désordres de nature décennale, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement, dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022 ; CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme totale de 3.990,82 euros TTC à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par l'existence des autres désordres, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement, dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022. CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 12.321,10 euros TTC à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] au titre du coût de la pose d'un échafaudage, outre indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 juillet 2019, date du dépôt du rapport, et le jour du présent jugement dans la limite maximale de l'actualisation de 10 % s'agissant des devis 2022; CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] en réparation de leur préjudice de jouissance ; RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire ; CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 20.000 euros à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [X] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société ENGIE HOME SERVICES de la condamnation portant sur l'indemnisation des travaux réparatoires rendus nécessaires par l'existence des seuls désordres de nature décennale, et à hauteur de 85% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la pose de l'échaffaudage et de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNE in solidum la société XL INSURANCE COMPANY et la société ENGIE HOME SERVICES à garantir la société ALLIANZ IARD à hauteur de 15% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la pose de l'échaffaudage et de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; CONDAMNE in solidum la société ENGIE HOME SERVICES, la société XL INSURANCE COMPANY et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris notamment le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens de l'instance de référé ; DIT que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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