INPI, 12 juillet 2019, 2019-0305
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • terme • règlement • risque • réduction • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-0305
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-0305, 12 juill. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ADBLUE ; AdBlue
- Numéros d'enregistrement : 3945938 \ 4496828
- Parties : VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V. (Allemagne) c. DUFETEL & Fils
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
12 juillet 2019
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-0388 MBA 12/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DUFETEL & FILS (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 498 807 portant sur le signe verbal FRANCE ADBLUE.
Le 28 janvier 2019, la société VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V. (société de droit allemand), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne ADBLUE déposée le 22 juillet 2004, et régulièrement renouvelée sous le n° 3945938 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 19-0388. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 15 avril 2019.
Le 1 er février 2019, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DUFETEL & FILS (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 498 807 portant sur le signe verbal FRANCE ADBLUE.
Le 28 janvier 2019, la société VDA VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V. (société de droit allemand), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne ADBLUE déposée le 22 juillet 2004, et régulièrement renouvelée sous le n° 3945938 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le n° 19-0388. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 15 avril 2019.
Le 1 er février 2019, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; combustibles (y compris les essences pour moteurs), tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; Véhicules, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » ; Que la marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, en particulier substances chimiques pour l'épuration des gaz d'échappement dans des procédés chimiques, en tant qu'additifs aux combustibles liquides pour améliorer la combustion et la teneur des gaz d'échappement des moteurs à explosion, pour la réduction des rejets de substances nocives dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; véhicules ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE ADBLUE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination ADBLUE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'un élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal ; CONSIDERANT que ces signes ont en commun le terme ADBLUE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme FRANCE ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme ADBLUE est distinctif au regard des produits en cause ; Que ce terme ADBLUE apparaît également dominant au sein du signe contesté, en raison de l'absence de caractère distinctif du terme FRANCE qui le précède, évocateur de l'origine des produits en cause ; Que le signe contesté France ADBLUE constitue donc l'imitation de la marque antérieure ADBLUE. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté FRANCE ADBLUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne ADBLUE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Marion BARGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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