INPI, 9 novembre 2007, 07-1451
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • risque • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-1451
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-1451, 9 nov. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : COAXIL ; NOVAXYL
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 1373538 \ 3478323
- Parties : BIOFARMA c. LABORATOIRE D'INNOVATION COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
9 novembre 2007
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 07-1451 / JM
Le 09/11/2007
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LABORATOIRE D'INNOVATION COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 323 portant sur le signe verbal NOVAXYL.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, produits nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, herbes médicinales ».
Le 3 mai 2007, la société BIOFARMA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COAXIL, renouvelée en dernier lieu le 28 septembre 2006 sous le n° 1 3 73 538.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ».
L'opposition a été notifiée le 11 mai 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 11 juin 2007, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Par courrier en date du 25 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société BIOFARMA fait valoir que certains produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRE D'INNOVATION COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 323 portant sur le signe verbal NOVAXYL.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, produits nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, herbes médicinales ».
Le 3 mai 2007, la société BIOFARMA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale COAXIL, renouvelée en dernier lieu le 28 septembre 2006 sous le n° 1 3 73 538.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ».
L'opposition a été notifiée le 11 mai 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 11 juin 2007, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Par courrier en date du 25 octobre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société BIOFARMA fait valoir que certains produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, produits nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines, herbes médicinales ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». CONSIDERANT que les « substances diététiques à usage médical, produits nutritionnels à usage médical, herbes médicinales » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait soutenir que les produits précités de la demande d'enregistrement ne font pas partie de la catégorie générale des produits pharmaceutiques parce qu'ils n'auraient pas une nature médicamenteuse, dès lors que les précisions « à usage médical » et « médicinales » figurent dans le libellé de la demande d'enregistrement ; CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante démontre que les « préparations de vitamines » de la demande d'enregistrement contestée, peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, et nécessitent parfois l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) avant d'être commercialisées ; Qu'ainsi, les « préparations de vitamines » de la demande d'enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination NOVAXYL , présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COAXIL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun une séquence finale phonétiquement identique AXIL/AXYL, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ; Qu'en effet, les signes se distinguent par leur attaque visuellement et phonétiquement très différente (CO pour la marque antérieure/ NOV pour le signe contesté) Qu'à cet égard, si la lettre O est reprise dans les deux signes en position identique, elle est toutefois associée dans chacun de ces signes à des lettres différentes, formant ainsi un radical distinct (CO/ NOV), ce qui donne à ces deux signes des physionomies différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que de plus, comme le démontre la société déposante, la terminaison AXYL(AXIL) est très courante dans le domaine pharmaceutique, et ne retiendra donc pas particulièrement l'attention du consommateur ; Qu'enfin, intellectuellement, les séquences d'attaque CO et NOVA sont susceptibles d'être perçues comme renvoyant à des concepts différents (« avec » pour la marque antérieure/ « nouveau » pour le signe contesté) ; que toutefois rien ne permet d'affirmer comme le fait la société opposante que le signe contesté puisse être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure, les deux signes étant suffisamment distincts par ailleurs et n'étant pas construits selon la même architecture (NOVA/XYL pour le signe contesté, CO/AXIL pour la marque antérieure) ; Qu'il s'ensuit des différences verbales, phonétiques et intellectuelles importantes entre les signes susceptibles d'écarter tout risque de confusion ; CONSIDERANT ainsi qu'en raison des différences d'ensemble prépondérantes le signe verbal contesté NOVAXYL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure COAXIL. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi le signe contesté NOVAXYL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale COAXIL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07- 1451 est rejetée. Marie JAOUEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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