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Tribunal administratif de Melun, 8ème Chambre, 16 juillet 2026, 2405770

Mots clés
solidarité • remise • requête • rapport • remboursement • assurance • prêt • preuve • recours • rejet • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2405770
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 16 juill. 2026, n° 2405770
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistré le 12 mai 2024 et le 18 juin 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 756,64 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors que les agents de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué qu'elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'elle ne touchait pas sa retraite et que, si l'assurance retraite a indiqué qu'elle lui versait une somme mensuellement, cette dernière lui a fait un rappel en mai 2019 ; qu'au cours d'un échange téléphonique avec un agent de la caisse d'allocations familiales, on l'aurait informé de ne pas déclarer sa pension de retraite tant que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait pas régularisé son dossier de retraite dès lors que l'intégralité de ses trimestres n'était pas encore pris en compte pour le calcul de sa retraite ; elle est en situation de précarité et ne peut rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 avril 2026, le tribunal a invité Mme B... à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l'ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition, ses factures relatives à l'ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Une première audience publique, dont les parties avaient été régulièrement averties, a eu lieu le 16 juin 2026 où ont été entendus : le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ; et les observations de Mme B... ainsi que celle de sa fille. Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture a été différée au 19 juin 2026 à 12h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de la seconde audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, qui a à nouveau invité la requérante à produire ses relevés bancaires des trois derniers mois ainsi qu'une preuve de l'état de ses comptes bancaires ; - et les observations de Mme B... ainsi que celle de sa fille. Par une ordonnance du 30 juin 2026, la clôture a été différée au 3 juillet 2026 à 17h00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit par le département de Seine-et-Marne le 1er juillet 2026 et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit

: Mme B... a été allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 16 avril 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 756,64 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Mme B... soutient qu'elle est de bonne foi dès lors que les agents de la caisse d'allocations familiales lui ont indiqué qu'elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active en l'absence de perception de sa retraite, que si l'assurance retraite a indiqué qu'elle lui versait une somme mensuellement, cette dernière lui a fait un rappel en mai 2019 et qu'au cours d'un échange téléphonique avec un agent de la caisse d'allocations familiales, on l'aurait informé de ne pas déclarer sa pension de retraite tant que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait pas régularisé son dossier de retraite. Elle soutient en outre être dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Il résulte de l'instruction que Mme B... touche une retraite de 817,10 euros ainsi que 93 euros d'aide personnalisée au logement par mois et a des charges mensuelles d'un montant total de 644,44 euros comprenant son loyer, le remboursement d'un prêt de 2 809 euros à hauteur de 75 euros par mois, son assurance habitation, celle de son véhicule ainsi que ses factures d'électricité, de téléphone et d'internet. Toutefois, même à la considérer de bonne foi, Mme B... n'a pas produit, en dépit de l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier 9 avril 2026 ainsi que lors de l'audience du 30 juin 2026, ses trois derniers relevés bancaires de sorte qu'elle ne met pas à même le tribunal d'apprécier sa situation financière dans son entièreté. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette à hauteur de 50 euros par mois qui lui a été accordé par la caisse, que sa situation serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 7 756,64 euros. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de Seine-et-Marne Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La magistrate désignée, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK La greffière, STARZYNSKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,

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