Tribunal administratif de Dijon, 8 avril 2025, 2501157
Mots clés
requête • complicité • requis • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2501157
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Dijon, 8 avr. 2025, n° 2501157
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
8 avril 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Rectrice de l'académie de Dijon
Procureur de Dijon
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. A B porte plainte contre la rectrice de l'académie de Dijon, la police de Dijon et le procureur de Dijon. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par la présente requête M. B porte plainte contre la rectrice de l'académie de Dijon, la police de Dijon et le procureur de Dijon pour " complicité de violence physique, utilisation de faux témoins, dissimulation de faits et obstruction à la justice ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité pénale d'agents publics. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 8 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,ccCommentaires sur cette affaire
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