Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 24 juin 2026, 2025000490
Mots clés
société • vente • contrat • condamnation • signature • reconduction • tacite • préjudice • principal • siège • preuve • recouvrement • règlement • résiliation • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Arras
- Numéro de pourvoi :2025000490
- Référence abrégée : T. com. Arras, 24 juin 2026, n° 2025000490
- Identifiant Judilibre :6a3d31a8cdc6046d47aff21d
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
REGICOM WEBFORMANCE
défendu(e) par MONSAVANE AmandineCHIKOUCHE Adèle
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Rôle 2025/490
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Février Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
* SASU REGICOM WEBFORMANCE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Amandine MONSAVANE, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître CHIKOUCHE.
ET
SASU REA FRANCE ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, comparant par Monsieur [W] [O], es qualité comptable salarié.
EXPOSE DES FAITS
La société REA France est une agence immobilière qui a démarré son activité en décembre 2016, ayant son siège social à [Localité 1].
La société REGICOM WEBFORMANCE est spécialisée dans la publicité et le marketing digital, avec une forte orientation vers les services aux entreprises.
REA France a signé le 19 août 2021 un bon de commande avec la société REGICOM WEBFORMANCE et souscrit un nouveau contrat Pack Google Ads Excellence pour une durée de 12 mois au tarif de 1 200 € HT par mois, en remplacement du précédent contrat intitulé Pack Expert. L'entrée en vigueur de ce contrat était le 15 septembre 2021.
Ce contrat a été dénoncé début 2023 par la société REA France qui a arrêté les règlements en conséquence. La cause du litige entre les deux sociétés est la demande de paiement par la société REGICOM WEBFORMANCE des factures de janvier, février, mars et avril 2023 soit 5 760 €, montant que refuse de payer la société REA France. Du fait de ce refus de paiement, la société REGICOM WEBFORMANCE a assigné la société REA France pour obtenir le règlement de ces factures ainsi que le paiement de demandes annexes.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
La SCP [R]- [P] [Y], huissiers de justice [Adresse 4], le 23 janvier 2025, a assigné au fond devant le tribunal de commerce d'Arras, à la requête de la société REGICOM WEBFORMANCE, la société REA France.
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite du Tribunal de commerce d'Arras de bien vouloir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce,
Vu les conditions générales de services,
* RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,
* DECLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit. En conséquence,
* CONDAMNER la société REA France à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5 760 euros TTC à titre principal
CONDAMNER la société REA France au paiement d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme forfaitaire de 15 euros au titre des frais de gestion administrative
CONDAMNER la société REA France à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
CONDAMNER la société REA France à payer à la société REGICOMWEBFORMANCE la somme de 1 440 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d'une indemnité et dont le montant est égal à 25% du principal TTC restant dû
CONDAMNER la société REA France à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société REA France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société REA France à régler les entiers dépens de la présente instance.
La société REA France, de son côté, demande au Tribunal de bien vouloir :
RECEVOIR la société REA France en son recours
DECLARER infondée l'intégralité des demandes de la société REGICOM
En Conséquence :
DEBOUTER la société REGICOM de toutes ses demandes en condamnation au titre de principal, de frais de gestion, d'indemnité forfaitaire, de résistance abusive et d'article 700
DIRE et ORDONNER la condamnation de la société REGICOM au paiement de la somme de 4 320 € (1440 X3) au titre des factures d'octobre/novembre, décembre 2022 prélevées autoritairement par la société REGICOM sur la base d'une reconduction tacite totalement infondée.
DIRE et ORDONNER la condamnation de la société REGICOM au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DIRE et CONDAMNER la société REGICOM à tous les dépens.
Cette affaire a fait l'objet de 2 renvois avant d'être plaidée devant le tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
LA SOCIETE REGICOM WEBFORMANCE
les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que :
«les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
«les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Un bon de commande a été signé et tamponné par la société REA France, bon de commande qui indique que les conditions générales de vente ci-jointes sont acceptées par le signataire.
En ne réglant pas les factures adressées par la société REGICOM WEBFORMANCE, la société REA France a violé les dispositions légales prévues au contrat et s'est exposée à l'application des clauses prévues dans les conditions générales de vente en cas de défaut de paiement (art.8.2 des conditions générales de vente) soit :
* le paiement des factures impayées pour 5760 € c'est-à-dire les factures de janvier, février, mars et avril 2023 ;
le paiement prévu à l'article 8.4 des conditions générales de vente au titre des frais administratifs 15 euros ;
le paiement d'une indemnité de 25% de la somme due en application des dispositions de l'article 8.5 des conditions générales de vente.
La société REGICOM WEBFORMANCE est également en droit de réclamer au titre de l'article D441-5 la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 4 factures (40 X 4).
La société REGICOM WEBFORMANCE demande également la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive de mauvaise foi du fait qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la société REA France de se conformer à ses obligations sans qu'elle y réponde.
Enfin au titre de l'article 700 et du fait des frais engagés pour la procédure la somme de 2 500 euros est réclamée ainsi que les frais de la présente à la charge de la société REA France.
LA SOCIETE REA France est en relation avec la société REGICOM WEBFORMANCE depuis juin 2018. En août 2021, elle s'engage dans un nouveau contrat pour une période de 12 mois tel qu'indiqué dans le bon de commande dont copie annexée aux conclusions du demandeur (pièce n°2). La société REA France reconnait avoir accepté un bon de commande mais conteste la réalité du document fourni et ne reconnait pas la signature de son président. Elle n'a jamais eu connaissance des conditions générales de vente qui figurent dans un document de 5 pages produit par la société REGICOM WEBFORMANCE aux débats. Ces conditions générales de vente ne comportent aucun émargement sur ces 5pages et sur le bon de commande ne figure aucune clause précisant que les conditions générales ont été communiquées, lues et acceptées par le client avec une signature et un cachet commercial différent de l'acceptation de la commande. Afin de déterminer si les conditions attachées à un contrat sont licites, il devra être démontrer de l'existence d'un consentement libre et éclairé, ce que la société REGICOM WEBFORMANCE ne démontre pas.
2026 C
La société REGICOM WEBFORMANCE base ses demandes sur le principe de la tacite reconduction qui se fait pour la même durée et aux mêmes conditions que celles arrêtées lors de la signature du contrat. Pourquoi acter en justice pour 3 mois et non pas jusqu'à son terme théorique d'août 2025. La société REA France a découvert en décembre 2022 que les prélèvements automatiques étaient toujours effectués sur septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ; elle a donc contacté la commerciale Madame [N] [K] qui lui a répondu qu'elle prenait acte de la demande de résiliation mais qu'elle ne pouvait rien faire pour les prélèvements déjà effectués. La direction de la société REGICOM WEBFORMANCE, par l'intermédiaire de Monsieur [B] [L], adresse un mail le 21 avril 2023 qui confirme la prise en compte de la demande de résiliation à compter du 30 avril 2023 sous réserve du règlement des factures relatives à la période de janvier à avril 2023.
Cette position de la société REGICOM WEBFORMANCE est équivoque puisqu'elle invoque la tacite reconduction mais d'une manière restrictive sur 4 mois. De plus sa mise en demeure datée du 19 juin 2023 doit être considérée comme nulle et non avenue car les principes juridiques qui fondent sa demande. Cette mise en demeure réclame un montant de 5 760 € sans plus d'explications. Enfin la société REGICOM WEBFORMANCE oublie de faire référence au courrier recommandé adressé le 28 juin 2023 par la société REA France.
Sur la réalité de la chose livrée
Le Code de commerce indique qu'une facture doit correspondre à une prestation réelle et effectuée. Il s'avère que la définition de la mission de la société REGICOM WEBFORMANCE n'a pas été définie par écrit. Ni le bon de commande, ni les conditions générales de vente n'expliquent clairement le détail des prestations vendues. L'énumération des services proposés par la société REGICOM WEBFORMANCE s'est faite à l'oral par le service commercial. Aux interrogations adressées à la société REGICOM WEBFORMANCE cette dernière répondait : « la société REGICOM est tenue à une obligation de moyen mais en aucune manière à une obligation de résultats » en ajoutant « qu'elle n'a nullement les moyens et l'obligation de justifier de la réalité de ses actions ». Plus aucune statistique n'a été envoyée à partir de la fin du contrat d'origine soit septembre 2022. Aucun élément ne prouve la réalité d'une prestation sur octobre, novembre et décembre 2022. La facturation du dernier trimestre 2022 devrait donc être remboursée soit 1 440 € X 3 soit 4 320 €
SUR les frais de gestion administrative - intérêts de retard - indemnité forfaitaire - indemnité compensatoire La société REGICOM WEBFORMANCE base ses demandes sur l'application de l'article L.441-10 du code de commerce et sur l'application de l'article 08 des conditions générales de vente. Or ces conditions générales de vente n'ont pas été produites à la société REA France et de plus elles indiquent que les modalités de payement applicables sont celles qui figurent sur le bon de commande, ce qui n'est pas le cas présentement. La société REA France estime qu'il y a un caractère manifestement excessif dans les conditions générales de vente et qu'il existe une disproportion entre l'importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé et que son montant doit être judiciairement estimé. Or la société REGICOM ne démontre en rien la réalité du préjudice qu'elle a subi.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soit caractérisé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Le fait de refuser de payer une prestation qui n'a pas été effectuée ne peut être considéré comme de la résistance abusive.
Sur l'application de l'article 700
La société défenderesse a multiplié les demandes de conciliation et la société REGICOM WEBFORMANCE n'a jamais répondu. Elle a fait obstruction à toutes nos demandes en n'y apportant aucune réponse. Devant cette attitude, il n'y a aucune raison à obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LES
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU QUE la société WEBFORMANCE demande l'application de ses conditions générales de vente en indiquant que la société REA France a « dument signé et tamponné le bon de commande établi par elle pour un Pack Ads Excellence » en date du 19 août 2021. ATTENDU QUE la société REA France conteste avoir signé ledit bon de commande, et indique n'avoir jamais été en possession des 5 pages des conditions générales de vente (pièce n°2 du dossier du demandeur), mais ne conteste pas avoir passé la commande d'un pack Excellence. ATTENDU QUE sur le bon de commande il est inscrit en petit caractère : « le présent bon de commande comporte les conditions générales de vente ci-jointes ou figurant au verso, que le signataire déclare avoir lues et approuvées sans réserve. » ATTENDU QUE, d'une part si le bon de commande comporte une signature, il n'y a pas le cachet de la société BOOST IMMO (nom indiqué sur le bon de commande) et que d'autre part la société WEBFORMANCE n'apporte pas la preuve qu'elle a communiqué ses conditions générales de vente à la société REA France. En effet le document pièce n°2 « REGICOM Conditions générales de vente REGICOM offre GOOGLE » ne comporte aucun paraphe ni signature. 2026 D ATTENDU QUE les conditions générales de vente invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre partie que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elles ont été acceptées. Le fait d'inscrire sur un bon de commande que le client accepte les conditions générales de vente après en avoir pris connaissance n'est pas suffisant. ATTENDU QUE la société REGICOM WEBFORMANCE n'apporte pas la preuve qu'elle a communiqué ses conditions générales de vente à la société REA France. ATTENDU QUE, compte tenu de ces éléments, la juridiction considérera que la société WEBFORMANCE ne peut pas se prévaloir vis-à-vis de la société REA France des conditions générales de vente sur lesquelles ses demandes sont basées et que ses demandes seront considérées comme mal- fondées. ATTENDU QUE l'ensemble des demandes de la société WEBFORMANCE par voie de conséquence sera rejetée. ATTENDU QUE la durée du contrat signé par la société REA France comme indiqué dans le bon de commande est d'un an : « Engagement 12 Mois ». L'article 5 des conditions générales de vente prévoit une tacite reconduction d'1an, sauf pour le client à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 1 mois avant le terme demandant la fin du contrat. ATTENDU QUE cet article 5 des conditions générales de vente ainsi que l'intégralité des conditions générales de vente n'est pas opposable à la société REA France faute de lui avoir été clairement notifiées. ATTENDU QUE, en voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de la société REA France concernant le paiement par la société WEBFORMANCE de la somme de 4 320 € au titre des factures d'octobre, novembre et décembre 2022 puisque le contrat a pris en septembre 2022. ATTENDU QU'en application de l'article 700 du code de procédure civile la société REGICOM WEBFORMANCE sera condamnée à payer à la société REA France la somme de 2 000 € et qu'elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : DECLARE infondées les demandes de la SASU REGICOM WEBFORMANCE. REJETTE l'ensemble des demandes de la SASU REGICOM WEBFORMANCE. ORDONNE la condamnation de la SASU REGICOM WEBFORMANCE à payer à la SASU REA FRANCE la somme de 4 320 € au titre des factures d'octobre, novembre et décembre 2022. ORDONNE la condamnation de la SASU REGICOM WEBFORMANCE à payer la somme de 2 000€ à la SASU REA FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE la SASU REGICOM WEBFORMANCE aux entiers dépens de la présente instance. TAXE les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros. Mme. PARMENTIER Greffière M. SART Président de Chambre Grosse délivrée à La SASU REA FRANCE Le 24 Juin 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.Commentaires sur cette affaire
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