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INPI, 28 janvier 2010, 09-2572

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • risque • propriété • prescription • vente • animaux • déchéance • preuve • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2572
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-2572, 28 janv. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : HYDRANCE ; HYDRAVANCE
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1683941 \ 3645044
  • Parties : PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c. NATUREX SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

28/01/2010 OPP 09-2572 / CBO DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NATUREX (société anonyme) a déposé, le 20 avril 2009 la demande d'enregistrement n° 09 3 645 044 portant sur la dén omination HYDRAVANCE. Cette dénomination est destinée à distinguer les produits et services suivants : « Savons ; parfums ; cosmétiques ; huiles essentielles ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extrait végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical ». Le 29 juillet 2009, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale HYDRANCE, renouvelée par déclaration en date du 1er juin 2001 sous le n°1 683 941. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Savons, produits cosmétiques à action hydratante. Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène et les soins de la peau ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 août 2009 sous le n°09-2572, laquelle a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 30 septembre 2009. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 29 octobre 2009, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 2 décembre 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d'être perçue comme une déclinaison. En outre, la société opposante invoque des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont elle joint les copies. Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante sollicite la confirmation de celui-ci. Elle répond aux arguments de la société déposante concernant les « suppléments alimentaires minéraux ; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée. Enfin, elle insiste sur les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble. A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque et communique deu

x décision

s du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les « parfums ; cosmétiques ; huiles essentielles ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extrait végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique. Produits vétérinaires, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée. Elle conteste également la comparaison des signes. Suite au projet de décision de l'Institut, la société déposante conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les « suppléments alimentaires minéraux ; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée. Elle conteste enfin la comparaison des signes, insistant à cet égard sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes et faisant valoir que le préfixe commun HYDR présente un caractère descriptif et usuel au regard des produits en cause. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit les copies de plusieurs marques extraites du site Internet http://bases-marques.inpi.fr, comportant la séquence HYDRA et désignant des produits relevant des classes 3 et 5.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; cosmétiques ; huiles essentielles ; substances odoriférantes ; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extrait végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Savons, produits cosmétiques à action hydratante. Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène et les soins de la peau ». CONSIDERANT que les « Savons. Produits pharmaceutiques et hygiéniques, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l'évidence aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « cosmétiques » de la demande d'enregistrement contestée constituent une catégorie générale de produits dont relèvent à l'évidence les « produits cosmétiques à action hydratante » de la marque antérieure, la spécificité des seconds ne les faisant pas échapper à la catégorie générale des premiers ; Qu'il s'agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « parfums ; huiles essentielles ; substances odoriférantes » de la demande d'enregistrement contestée, relèvent tout comme les « Savons, produits cosmétiques à action hydratante. produits pour l'hygiène et les soins de la peau » de la marque antérieure, de la catégorie générale des produits d'hygiène corporelle, de soin et de beauté ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée présentent donc les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons, produits cosmétiques à action hydratante. produits pour l'hygiène et les soins de la peau » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le souligne la société déposante, que les produits précités de la demande d'enregistrement tirent leur « …spécificité de l'odeur qu'ils dégagent… », il n'en demeure pas moins qu'ils participent tous aux soins de beauté du corps et sont utilisés à cette fin ; Que répondant aux mêmes besoins (soins et à l'embellissement du corps), ces produits s'adressent à une même clientèle de personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique ; Qu'ils sont pareillement issus de l'industrie cosmétique et empruntent les mêmes circuits de distribution (parfumeries, magasins d'esthétique et rayons des grandes surfaces consacrés à l'hygiène et aux cosmétiques) ; Qu'il s'agit ainsi de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il en va de même des « produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical contenant principalement des extraits végétaux ; compléments nutritionnels pouvant contenir des extrait végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique » de la demande d'enregistrement contestée, lesquels contribuent aux soins et à la beauté du corps et participent ainsi du même souci de bien-être et de soin que les « produits cosmétiques à action hydratante. Produits pour l'hygiène et les soins de la peau » de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits répondant aux mêmes besoin, s'adressent à la même clientèle (clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien être) ; Qu'ils présentent les mêmes fonctions, à savoir prendre soins du corps et améliorer l'apparence physique ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits peuvent emprunter les mêmes circuits de distribution, dès lors qu'ils sont mis en vente tant dans les pharmacies et para- pharmacies que dans des magasins ou rayons spécialisés dans les cosmétiques de magasins à grandes surfaces ; Que de même, ces produits sont issus de l'industrie des cosmétiques ; Qu'il s'agit donc, contrairement aux assertions de la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Produits vétérinaires, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux » de la demande d'enregistrement contestée, à l'instar des « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, désignent des substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections de l'organisme ; Que si ces produits sont destinés, pour les uns, aux animaux et, pour les autres, aux êtres humains, ils n'en sont pas moins composés des mêmes agents actifs, remplissent la même fonction thérapeutique et contribuent tous deux à l'amélioration et à la préservation de la santé ; Qu'enfin, ils proviennent de la même industrie pharmaceutique et sont susceptibles d'être distribués, sur prescription médicale, dans les mêmes lieux de vente que sont les pharmacies ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « Produits vétérinaires, tous ces produits pouvant contenir des extraits végétaux » de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques participant à l'alimentation et contribuant à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans un cadre médical ; Que ces produits, tout comme les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, sont employés dans le traitement curatif de certaines affections de l'organisme ; que relevant du monopole pharmaceutique, ils sont également vendus en pharmacie sur prescription médicale et sont destinés à satisfaire les besoins de la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens effectués par la société opposante entre les « substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « suppléments alimentaires minéraux » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de substances concentrées en nutriments minéraux, destinées à être ingérées en compléments de l'alimentation courante afin de pallier les insuffisances réelles des apports journaliers et susceptibles, à défaut de précision contraire, d'être utilisées dans un cadre médical ; Que ces produits, à l'instar des « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, sont employés à des fins curatives ; qu'ils sont également vendus en pharmacie, notamment sur prescription médicale, et sont destinés à satisfaire les besoins de la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ; Qu'à cet égard, à supposer que les « suppléments alimentaires minéraux » de la demande d'enregistrement contestée aient pour certains une vocation non médicale, il demeure qu'ils s'entendent de substances diététiques et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et suivre les mêmes réseaux de distribution, l'activité des laboratoires pharmaceutiques et des officines ne se limitant pas aux produits pharmaceutiques mais visant également les produits diététiques ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « extraits de plantes pour compléments nutritionnels à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de préparations concentrées tirées des plantes destinées à entrer, comme le relève la société déposante, dans la composition de compléments nutritionnels à usage médical, sont unis par un lien étroit aux « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, les premiers étant destinés à être incorporés dans les seconds et leur étant complémentaires ; Qu'en tout état de cause, tous ces produits contribuent à l'amélioration de la santé et peuvent être vendus en pharmacies ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination HYDRAVANCE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination HYDRANCE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, les dénominations HYDRAVANCE et HYDRANCE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun huit lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang formant les mêmes séquences d'attaque et finale HYDR/ANCE, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, ces dénominations sont marquées par les mêmes sonorités d'attaque [idr] et finales [ansse] ; Que la seule différence entre ces deux dénominations repose sur la présence dans la marque antérieure des lettres AV, placées entre les séquences HYDR et ANCE ; Que toutefois, ces différences situées au cœur de dénominations longues ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces dernières, dès lors qu'elles laissent subsister la même perception de deux éléments verbaux qui, pris dans leur ensemble, apparaissent dominés par les séquences caractéristiques HYDR/ANCE formant l'attaque et la terminaison de ces signes ; Qu'à cet égard, la seule affirmation par la société déposante selon laquelle « …il existe un très grand nombre de marques (plus de 1800) déposées en France, en relation avec les produits des classes 3 et 5 et finissant par le radical « ANCE »… », tout comme celle concernant l'existence de quatorze marques déposées qui « ...commencent par le préfixe « HYDR » et finissent par « ANCE »… » ne saurait sérieusement suffire pour en tirer de quelconques conclusions ; Qu'en outre, le fait invoqué par la société déposante que la séquence HYDR apparaît peu distinctive et usuelle au regard des produits en cause, dont elle évoque l'« …effet hydratant… », n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que celui-ci résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées entre les deux signes pris dans leur ensemble ; Qu'enfin, intellectuellement, les différences d'évocation relevées par la société déposante résultant de la séquence AVANCE dans le signe contesté, à les supposer perçues par le consommateur des produits concernés, ne sauraient en tout état de cause suffire à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre celles-ci ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les deux signes ; Qu'enfin, l'argument de la société déposante selon lequel le public à prendre en considération en l'espèce est un public avisé et attentif comprenant notamment des professionnels de la santé et des industriels ne saurait remettre en cause le constat d'un risque de confusion entre les deux marques ; qu'en effet, outre que la clientèle des deux marques comprend également le consommateur final (le patient), pas nécessairement avisé et attentif, contrairement a ce que prétend la société déposante, en tout état de cause, les ressemblances entre les signes sont telles que tout risque de confusion ne peut être exclu. CONSIDERANT que le risque de confusion entre deux marques n'est pas conditionné par la démonstration de la notoriété de la marque antérieure, cette circonstance n'en étant qu'un facteur aggravant ; Qu'ainsi, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « …l'opposante n'apporte à aucun moment la preuve de la connaissance par le public de sa marque… », dès lors qu'il a été précédemment démontré qu'il existe entre les deux marques des ressemblances prépondérantes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté HYDRAVANCE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure HYDRANCE ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté HYDRAVANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HYDRANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-2572 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 645 044 est rej etée. Céline BOISSEAU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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