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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 août 2026, 26/01323

Mots clés
suspensif • représentation • siège • recours • nullité • récidive • signature • recevabilité • résidence • risque • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
7 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01323
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 8 août 2026, n° 26/01323
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 7 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a7aba01195da062e0409acd
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Résumé

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Partie intimée
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026 N° RG 26/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBR N° RG 26/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBR Copie conforme délivrée le 08 Août 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Août 2026 à 11h08. APPELANTE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE INTIMÉS PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ARNAUD Stéphane, en première instance, Monsieur [P] [N] né le 09 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 08 août 2026 à 11h20 par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. ****

Vu les articles

L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 27 mai 2026 Monsieur [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 02 juin à 10h00. La décision de placement en rétention a été prise le 08 juin 2026 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 09 juin 2026 à 09h10. Par ordonnance du 07 Août 2026 à 11h08 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 août 2026 à 17h04. Le 07 août 2026 à 19h59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 07 août 2026 ont été faites à : - Monsieur [P] [N] à 19h10 ; - Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 18h42 ; - M. le préfet des BOUCHES DU RHONE à 18h41 ; M.Le préfet des Bouches du Rhône a fait parallèlement une déclaration d'appel contre da décision rendue et motive celle-ci par la nullité de la décision le juge ayant soulevé un moyen d'office sans le soumettre à la contradiction, et au fond par l'absence de garanties de représentation du retenu mais également d'un comportement délinquant caractèrisant une menace à l'ordre public. M° Laurens avocat du retenu a fait valoir en premier lieu que l'appel suspensif est irrecevable en ce que l'ordonnance a été rendue le 7 aout 2026 à 11h08 et que l'appel du parquet a été interjeté à 18h48 soit plus de 6 heures après le prononcé de la décision. En second lieu elle soulève l'absence de perspectives d'éloignement au regard des tensions diplomatiques entre les deux pays et l'atteinte disporportionné à la vie privée et familiale.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. 1-Sur la recevabilité de l'appel du ministère public Il résulte des éléments versées aux débats que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été rendue le 7 août 2026 à 11h08. Un appel motivé a été interjeté par le procureur de la République près ce même tribunal le 7 août 2026 à 19h59 à la suite de l'avis qui lui a été fait de la décision rendue soit dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance le 07 août 2026 à 17h04. Par ailleurs, la déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations, ce qui a été fait comme rapeplé ci-dessus, de sorte que cet appel contrairement à ce qu'il est soutenu est régulier et donc recevable. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M.[S] [N] représente une menace pour l'ordre publice en ce qu'il a fait l'objet de poursuites pénales et de plusieurs le 18 novembre 2022 et 14 décembre 2025 pour des faits notamment de violences sur conjont en récidive légale et de menace de mort sur conjoint. Il résulte en effet de la procédure que M. [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 27 mai 2026 notifié le 2 juin 2026 alors qu'il était en détention ; qu'il ne justifie pas ni d'un passeport en cours de validité ; qu'il a selon les éléments figrant aux fichiers de police utilsé plusieurs alias ( [U] [M], [A] [D] ...) ni d'un lieu de résidence effectif ayant déclaré à sa sortie de prison être snas domicile fixe, de sorte qu'il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national. En outre, ce dernier a, notamment, été condamné pour des faist de violences sur conjoint et de menace et était incarcéré avant son placement en rétention ; que n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace pour l'ordre public. Enfin la question de l'absence des perspectives d'éloignement au regard des relations bilatérales existant entre l'Algérie et la France relève du fond et non de l'appréciation du caractère suspensif de l'appel du ministère public qui ne répond qu'à deux critères : l'absence de garanties de représentation et / ou de menace à l'ordre public. Il en est de même du moyen tiré de l'atteinte à l'article 8 de la CEDH. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [P] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 08 août 2026 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 1] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 08 Août 2026 Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE N° RG : N° RG 26/01323 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBR OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [P] [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : Pour l'audience du 08 août 2026 à 14h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier Trame vierge

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