Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juillet 2021, 21-82.577

Mots clés
pourvoi • statuer • rapport • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 juillet 2021
Cour d'Assises de la Réunion
17 avril 2021
Cour d'appel de Basse-Terre
18 mars 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° S 21-82.577 F-D N° 01034 GM 15 JUILLET 2021 NON-LIEU A STATUER M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUILLET 2021 M. [J] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtres aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [A], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article

606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 17 avril 2021 valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises a condamné le demandeur notamment à la peine de vingt-quatre ans de réclusion criminelle. 2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juillet deux mille vingt et un.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...