Logo pappers Justice

INPI, 10 septembre 2015, 2015-1849

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • transmission • produits • société • terme • risque • propriété • service • substitution

Chronologie de l'affaire

INPI
10 septembre 2015
Institut National de la Propriété Industrielle
27 juillet 2015

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1849
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-1849, 10 sept. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BLUESOLUTIONS ; BLUE SERVICES
  • Classification pour les marques : CL38
  • Numéros d'enregistrement : 4014399 \ 4151445
  • Parties : BLUE SOLUTIONS SA c. BLUE-COMM SAS
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 27 juillet 2015
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
BLUE SOLUTIONS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 15-1849 / HT 27/07/2015 Définitif le 01/09/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BLUE-COMM (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 janvier 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 151 445 portant sur le signe complexe BLUE SERVICES. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Le 20 avril 2015, la société BLUE SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BLUESOLUTIONS, déposée le 21 juin 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 014 399. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Câbles ; télécommunications ; communication radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par télévision, par terminaux d'ordinateur , par internet ; transmission, traitement et diffusion de données et d'informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique terrestre ; communications ( transmission) d'informations par voies télématiques ; transmission de messages, transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de fournitures de temps d'accès à des réseaux télématiques ; services de transmission de données, de sons ou d'images ; transmission d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone ou un ordinateur ; fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques de communication, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication ; fourniture d'accès à un forum de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ». L'opposition a été notifiée le 5 mai 2015 à la société déposante sous le numéro 15-1849 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et sera perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également la nécessaire appréciation globale du risque de confusion, impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés, et fait valoir que « le groupe Bolloré dispose … d'un important portefeuille de marques déclinant le terme « Blue » dans divers domaines … ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT La société déposante conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Câbles ; télécommunications ; communication radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par télévision, par terminaux d'ordinateur , par internet ; transmission, traitement et diffusion de données et d'informations par moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par courrier électronique, par télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique terrestre ; communications ( transmission) d'informations par voies télématiques ; transmission de messages, transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de fournitures de temps d'accès à des réseaux télématiques ; services de transmission de données, de sons ou d'images ; transmission d'informations en ligne ; fourniture d'accès et de liens par télécommunications à des bases de données informatiques et à Internet ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone ou un ordinateur ; fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques de communication, pour la transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia ; transmission électronique de fichiers audio et vidéo via des réseaux de communication ; fourniture d'accès à un forum de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Que les services de « communications par réseau de fibres optiques » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les services de « communications par terminaux d'ordinateurs » de la marque antérieure invoquée, de prestations techniques de communications à distance permettant de transmettre et d'échanger des données via la technologie de la fibre optique ou par le biais d'un terminal d'ordinateur ; Qu'en tout état de cause, les services précités relèvent tous de la catégorie générale des services de télécommunications ; Qu'ainsi, ces services présentent les mêmes natures, objets et destinations ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Que ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel les services de la marque antérieure doivent être protégés à l'identique, « celles-ci [les marques] ayant toutes deux été déposées dans la classe 38 … l'opposante a seulement déposé sa marque pour les « communications par terminaux d'ordinateurs » et n'a donc pas déposé pour les « communications par réseau de fibres optiques » ; Qu'en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l'identité ou la similarité des services, la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires ; Qu'en outre, la classification des produits et services n'a qu'une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des services ; Qu'enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposant tenant aux activités des parties en présence (« technologie de la fibre optique … activité de services Internet à très haut débit et de téléphonie IP par fibre optique » pour le signe contesté) dès lors, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que déposés dans les libellés des deux marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe BLUE SERVICES, reproduit ci-dessous : Que ce signe est déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BLUESOLUTIONS, reproduit ci-dessous : Que cette marque est enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constituée de deux éléments verbaux en couleurs ainsi que d'un élément figuratif, la marque antérieure invoquée, quant à elle comportant deux éléments verbaux accolés et en couleurs ; Que les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même architecture associant en attaque le terme anglo-saxon BLUE, compris comme signifiant « bleu » et distinctif au regard des services en cause, à un second terme évocateur de la nature des prestations fournies (SERVICES pour le signe contesté, SOLUTIONS pour la marque antérieure) ; Qu'en outre visuellement, les signes en présence adoptent tous deux des nuances de bleu et reprennent des calligraphies proches, alternant des lettres minuscules et majuscules, ce qui ne fait que renforcer l'impression d'ensemble commune aux deux signes ; Que l'élément figuratif mettant en exergue l'initiale B du signe contesté, de même que l'espace séparant les éléments verbaux au sein de ce dernier, ne sauraient suffire à écarter le risque de confusion ; Que les signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, du terme SERVICES au terme SOLUTIONS ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, si, comme le souligne la société déposante, le terme BLEU désigne une couleur, il demeure néanmoins distinctif au regard des produits et services en cause ; qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « la référence à cette couleur dans une marque est … devenue si fréquente … une simple recherche du terme BLUE dans la base de l'INPI pour la classe 38 .. donne 225 résultats » ; Qu'en effet, la seule mention de marques sans aucune indication quant à leurs statuts, portées et titulaires ne permet pas d'en déduire la banalité ou l'absence de caractère distinctif du terme BLUE au regard des produits et services concernés ; Que le terme BLUE revêt en outre un caractère dominant dans les deux signes en présence de par sa position d'attaque, les termes SERVICES et SOLUTIONS n'étant pas, quant à eux, de nature à retenir l'attention du consommateur en qu'ils évoquent la nature et l'objet des prestations rendues ; Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l'espèce de la seule présence du terme BLUE mais de son association, dans une présentation proche, à un terme évocateur des services rendus ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble entre les deux signes ; Qu'il s'ensuit que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. CONSIDERANT que ne saurait être retenu pour écarter le risque de confusion l'argument de la société déposante selon lequel « la prétendue notoriété des BLUE CAR n'est pas du tout établie auprès du grand public », dès lors que si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque. CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante portant sur une décision d'opposition précédemment rendue par l'Institut, dès lors qu'elle l'a été dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BLUE SERVICES constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée BLUESOLUTIONS, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces marques. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté BLUE SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BLUESOLUTIONS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...