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Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2026, 2405773

Mots clés
requête • remise • statuer • surendettement • rapport • rejet • requis • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2405773
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 11 juin 2026, n° 2405773
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 3 septembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 892,84 euros pour un indu d'aide personnalisée au logement de 1 785,67 euros correspondant à la période allant de janvier 2023 à novembre 2023. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du montant laissé à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 19 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par une décision du 13 mai 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 892,84 euros sur la dette d'aide personnalisée au logement de Mme B..., dont le solde s'élevait à 1 785,67 euros. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'aller la décision du mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord, en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement. Il résulte de l'instruction qu'en application des mesures imposées par la commission de surendettement, la caisse d'allocations familiales du Nord a effacé la dette d'aide personnalisée au logement de Mme B.... Par suite, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Nord, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une remise totale de sa dette sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Boileau La greffière, Signé S. Denorme La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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