Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 février 2026, 18/03556
Mots clés
rapport • société • ressort • restitution • sci • renvoi • réserver • résidence • rôle • sapiteur • siège • trouble
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 février 2026
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
21 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :18/03556
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 9 févr. 2026, n° 18/03556
- Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :698a30cfcdc6046d47aa9321
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 février 2026
Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence
21 janvier 2021
Résumé
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Partie demanderesse
GSA GRAND SUD ACCUEIL
défendu(e) par MICHEL Karine du Cabinet DE BORTOLI MATHIASBLATTER Jean-Pierre du Cabinet BLATTER SEYNAEVE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARLET Eric du Cabinet LIZEE- PETIT-TARLET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARLET Eric du Cabinet LIZEE- PETIT-TARLET
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
09 Février 2026
Rôle : N° RG 18/03556 - N° Portalis DBW2-W-B7C-JWDD
Grosses délivrées
le
à
- Maître Karine MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
- Maître Karine MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [Y] [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [O] [W] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Karine MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCPBLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l'audience publique du 20 octobre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 décembre 2025 puis prorogé au 09 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 13 mars 1999, la société civile immobilière, SCI LAPIERRE-LUNEL a donné à bail commercial à la SARL Grand Sud Accueil un ensemble de biens immobiliers, « [Adresse 6] » - [Adresse 7] », ilot E, à Aix-en-Provence composant une résidence, non encore construite, sur des volumes dépendants d'une parcelle de 2 320 m², qui sera composée d'un bâtiment qui devra comporter, notamment, 57 logements de type studio, 19 logements de type 2 pièces, 77 places de parking en sous-sol, des surfaces annexes de services...
Le bail était consenti pour une durée de neuf ans, reconductible par périodes de neuf ans, qui commencera le 01 septembre 1999, date à laquelle les constructions devaient être terminées et mises à disposition. La location était consentie suivant une grille locative jointe, TVA de 5,5 % incluse.
Le 01 octobre 1999, un « avenant à bail commercial » était signé entre Monsieur [C] [F], aux droits duquel viennent Monsieur et Madame [Y] [R] et la société Grand Sud Accueil, stipulant que le loyer annuel TTC s'élevait à 32 032 francs, dont 1669,91francs pour la TVA.
Le 23 février 2017, Monsieur et Madame [R] ont fait délivrer à la SAS Grand Sud accueil un congé commercial « sans offre de renouvellement et avec offre de paiement de l'indemnité d'éviction », avec effet au 31 août 2017.
Par actes délivrés le 28 mai 2018, la SAS Grand Sud Accueil a fait assigner Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
- fixer à la somme de 80 898 euros l'indemnité d'éviction qu'ils devront lui payer en application de l'article L. 145-14 du code de commerce,
Le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal judiciaire a :
- constaté la régularité du congé à compter du 31 août 2017, mettant fin au bail entre Monsieur et Madame [Y] [R] et la SAS Grand Sud Accueil pour les lots numéros 163 et 16 dépendant de l'immeuble « [Adresse 4] », à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 1] ;
- dit que les bailleurs doivent une indemnité d'éviction à la SAS Grand Sud Accueil ;
- dit que dans l'attente d'une décision définitive, la SAS Grand Sud accueil doit payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer et charges, et la condamne au besoin ;
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à Madame [E] [B],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Le rapport d'expertise a été clôturé le 30 novembre 2023.
Le bailleur a remis les clefs du studio en cause en mars 2025.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 02 avril et 20 juin 2025, qui seront visées, estimant que l'expert judiciaire a commis plusieurs erreurs et s'opposant à la restitution de leurs locaux, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [W] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
- désigner Madame [B], ou tel expert qu'il plaira, pour un complément d'expertise sur les points ci-dessus énoncés afin de compléter son rapport d'expertise judiciaire,
- réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société Grand Sud Accueil conclut ainsi :
- débouter les consorts [R] de leur demande de complément d'expertise,
- enjoindre aux consorts [R] de conclure, à défaut, prononcer la clôture de l'instance,
- condamner les consorts [R] aux dépens de la procédure, outre le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » Aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. » Le rapport d'expertise propose une indemnité principale de 10 800 euros TTC et des indemnités accessoires de mille euros pour les frais de déménagement et un trouble commercial qui serait de 41 euros pour trois mois. Monsieur et Madame [R] reprochent au rapport d'expertise de ne pas avoir appliqué le bon taux de TVA pour calculer les loyers, une erreur de loyers de vingt mois, d'avoir commis une erreur quant à la proportion du lot, d'avoir oublié des charges pour le calcul de l'EBE. Ils estiment que le sapiteur, Monsieur [T], a commis une erreur d'appréciation de ventilation des charges au vu du rapport de leur propre expert-comptable, Monsieur [M]. Dans sa note, ce dernier estime que la quote-part de charges fixes imputable au lot des époux [R], qui ressort à 2 458,64 euros contre 4 115,97 euros de l'expertise. Les demandeurs à l'incident estiment que « l'impact financier est d'au moins de 6 000 euros pour Monsieur [R]. » Ils ajoutent que les erreurs concernant le calcul de l'indemnité d'occupation existent, que toutes les pièces n'ont pas été communiquées et critiquent les valeurs locatives prises en compte. La société Grand Sud Accueil conteste les allégations adverses. Le pré-rapport d'expertise judiciaire a été envoyé le 07 juillet 2023. Le conseil de la société Grand Sud Accueil a envoyé un dire, de même que le conseil de Monsieur et Madame [R] le 28 septembre 2023. L'expert a répondu aux dires. Considérant l'ancienneté de l'affaire, l'enjeu du litige et le fait que les erreurs alléguées n'ont d'effet qu'à la marge, les demandes de Monsieur et Madame [R] seront rejetées. Une injonction sera délivrée pour les conclusions au fond des défendeurs à l'instance, avec renvoi à la mise en état du 09 mars 2026. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboutons Monsieur et Madame [R] de leur demande de complément d'expertise ; Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS à Monsieur et Madame [R] de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 09 mars 2026 ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 09 mars 2026 ; Condamnons Monsieur et Madame [R] aux dépens de l'incident. Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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