Tribunal judiciaire de Tarbes, 12 mai 2026, 23/01807
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tarbes
- Numéro de pourvoi :23/01807
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Tarbes, 12 mai 2026, n° 23/01807
- Identifiant Judilibre :6a0b4b2acdc6046d47182b91
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tarbes
12 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAY CatherineABADIE Marie-Hélène
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 12 mai 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/01807 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EIGI
Prononcé le 12 mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l'issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026, prorogé au 12 mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Marie-hélène ABADIE, avocat au barreau de TARBES
D'UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[C] [R] ès qualité de caution de Madame [D] veuve [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[K] [D] veuve [R], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-3022 du 17/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
D'AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2017, Monsieur [J] [U] a donné à bail à usage d'habitation à Madame [K] [D] Veuve [R], un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 500 € et aucunes provisions sur charges. Par acte de cautionnement en date du même jour, Monsieur [C] [R] s'est porté caution solidaire.
Suite à des loyers impayés, Monsieur [J] [U] a fait signifier à Madame [K] [D] Veuve [R], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juin 2023 pour la somme de 7 974 € suivant décompte de loyers impayés arrêté au 31 mai 2023. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 05 juin suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Monsieur [J] [U] a fait assigner Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], principalement aux fins d'expulsion et de condamnation au payement.
Par courrier recommandé en date du 08 décembre 2023, distribué le 14 décembre suivant, Madame [K] [D] veuve [R] a mis en demeure Monsieur [J] [U] de procéder à des travaux de mise en conformité du logement donné à bail et a dénoncé des désordres relatifs aux stores du salon cassés depuis mars 2017, stores des fenêtres cassés depuis juin 2022, fuite d'eau du plafond de la cuisine, fissure au niveau du plafond de la salle à manger.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 12 décembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Par décision avant dire-droit en date du 22 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a, en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats pour communication contradictoire des conclusions du conseil de Madame [K] [D] Veuve [R] à son fils, Monsieur [C] [R] et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l'audience du 21 octobre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi. A cette première audience, le Juge des contentieux de la protection a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement produit.
A l'audience du 24 février 2026, Monsieur [J] [U] - représenté par Maître Catherine LAY - sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions responsives prises pour l'audience du 27 mai 2025 auxquelles il se rapporte, qu'il :
- déboute la partie adverse de toutes ses demandes,
- dise que la partie adverse sera condamnée à payer solidairement avec Monsieur [R], la somme de 4 282 € restant due au 12 février 2025, au titre des loyers impayés ainsi que des charges,
- dise que le bail signé le 1er février 2017 est résilié de plein droit,
- dise que le locataire sera condamné à libérer les lieux loués dès que sera intervenue la décision de justice, si besoin est avec le concours de la force publique,
- dise que le locataire sera condamné solidairement avec la caution à payer à titre d'indemnité d'occupation une somme équivalente au montant actuel du loyer et des charges restés impayés à ce jour et assorti des intérêts légaux,
- dise que la locataire sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'action étant prescrite,
- les condamne à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamne à payer tous les dépens de procédure en vertu de l'article 686 du Code de procédure civile
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir vu l'article 515 du Code de procédure civile.
*
En défense, Madame [K] [D] Veuve [R] - représentée par Maître [M] [H] - sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions récapitulatives auxquelles elle se rapporte oralement, qu'il :
- dise et juge prescrite l'action de Monsieur [J] [U] à son encontre,
- déclare irrecevable l'action diligentée par Monsieur [J] [U], un accord faisant loi entre les parties étant intervenu préalablement à l'assignation du 28 septembre 2023,
- déboute Monsieur [J] [U] de sa demande tendant à la résiliation du bail
- reconventionnellement, vu l'indécence du logement loué et la carence du bailleur :
* condamne Monsieur [J] [U] à faire effectuer les travaux par des hommes de l'art, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* suspende le payement des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux par Monsieur [J] [U],
* condamne Monsieur [J] [U] à l'indemniser à hauteur de 200 € par mois depuis le mois de mai 2024, soit 1 400 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamne Monsieur [J] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [R], bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 et avisé des dates de renvoi et de la réouverture des débats par lettre simple, n'est ni présent, ni représenté aux audiences.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 12 mai suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION DU BAIL : Sur la recevabilité de l'action (i) Sur les diligences préalables imposées par la loi du 06 juillet 1989 Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [J] [U] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 05 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. (ii) Sur la conclusion d'un accord entre les parties préalablement à l'assignation Madame [K] [D] Veuve [R] soulève l'irrecevabilité de l'action au motif qu'un accord signé par commissaire de justice serait intervenu entre les parties au mois de juin 2023, préalablement à l'assignation. Elle produit en ce sens un courrier de la SAS GLGC [Localité 1] en date du 28 juin 2023 (pièce 2 défendeur) selon lequel : « Suite à votre mail du 19 courant, votre créancier m'indique être d'accord avec votre proposition : Je vous invite donc à lui adresser le montant de votre loyer courant + 150 € tous les mois, très régulièrement, et ce avant le 30 juin 2023. Étant précisé qu'au moindre manquement, les poursuites seront immédiatement reprises ». Monsieur [J] [U] ne produit pas de décompte actualisé. Madame [K] [D] Veuve [R] justifie en revanche des versements suivants (pièce 3 défendeur) : - 385 € le 24 juillet 2023 au titre du loyer du mois de juin 2023, - 385 € le 24 juillet 2023 au titre du loyer du mois de juillet 2023, - 385 € le 06 septembre 2023 au titre du loyer du mois d'août 2023, - 385 € le 30 septembre 2023 au titre du loyer du mois de septembre 2023, - 385 € le 27 octobre 2023 au titre du loyer du mois d'octobre 2023, - 374 € le 29 novembre 2023 au titre du loyer du mois de novembre 2023, - 376 € le 28 décembre 2023 au titre du loyer du mois de décembre 2023, - 374 € le 23 janvier 2024 au titre du loyer du mois de janvier 2024. En l'espèce, les parties s'accordent pour convenir de ce que le versement mensuel devant être réalisé par la locataire, en ce compris les délais de payement de 150 € par mois mais déduction faite des allocations logement, s'élevait à 385 €. Force est cependant de constater que le premier payement devait intervenir, au plus tard, le 30 juin 2023 et que Madame [K] [D] Veuve [R] justifie d'un premier payement le 24 juillet 2023. Dès l'origine, les délais de payement n'ont donc pas été respectés par la locataire et le bailleur a retrouvé toute liberté de reprendre les poursuites judiciaires. L'exception d'irrecevabilité de l'assignation n'est donc pas fondée et doit être rejetée. Sur le montant du commandement de payer En application de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa version applicable au présent litige, « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ». Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Madame [K] [D] Veuve [R] soutient que la dette serait prescrite depuis le mois de février 2020 puisque, d'une part, le bailleur fait état d'un premier incident de payement au mois de février 2017 et d'autre part, ce dernier était en mesure de poursuivre au titre de l'arriéré de loyers dès le mois de mars 2017. Le bailleur rappelle avoir fait délivrer une sommation de payer le 30 septembre 2022 et un commandement de payer le 1er juin 2023. Il estime que ces actes ont interrompu la prescription. Il conteste ainsi le point de départ de la prescription retenu par la défenderesse. * En vertu de l'article 2240 du Code civil la prescription ne peut être interrompue que par la reconnaissance du débiteur, la demande en justice ou un acte d'exécution forcée. La reconnaissance du débiteur s'entend de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur qu'il est réclamé à Madame [K] [D] veuve [R] : - par sommation en date du 04 novembre 2022, le payement de la somme de 4 586 € sans détail, - par commandement en date du 1er juin 2023, la somme de 7 974 € correspondant aux loyers impayés au 31 mai 2023, et ventilés comme suit : * reliquat des mois de février, mars, mai et septembre 2017 : 1 232 €, * reliquat des mois de mars, avril et août 2018 : 694 €, * reliquat des mois de mars, juin et août 2019 : 531 €, * reliquat des mois de janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2020 : 1 477 €, * reliquat des mois de mai, août, octobre, novembre et décembre 2021 : 1 220 €, * reliquat des mois de janvier, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2022 : 1 645 €, * reliquat des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023 : 1 175 €. De jurisprudence constante, l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée n'est pas de nature a interrompre la prescription et la réponse effectuée par le débiteur en contestation du principe et du montant de la créance ne vaut pas reconnaissance du débiteur du droit contre lequel il prescrivait (voir notamment Cass 1ère civ. 03 novembre 2016 et CA [Localité 3] 12 juin 2025). Il en est de même de l'absence de contestation d'un courrier émanant du créancier (voir notamment Cass 3ème civ. 07 janvier 2021 n°19-23.262). En l'espèce et par analogie, ni la délivrance d'une sommation de payer, ni celle d'un commandement de payer ne sont de nature à interrompre la prescription. Si la mise en place de délais de payement puis les payements réalisés ensuite au titre de l'apurement de l'arriéré locatif auraient, sans nul doute, été de nature à interrompre la prescription, force est de constater que Monsieur [J] [U] ne s'en prévaut pas. Le premier acte interruptif de prescription sera donc fixé à la date de délivrance de l'assignation le 28 septembre 2023. Toutes les demandes concernant des loyers et charges antérieurs au 28 septembre 2020 sont donc prescrites. * De jurisprudence constante le commandement de payer n'est efficace que si les sommes réclamées constituent des loyers ou des charges et qu'elles sont réellement dues, mais s'il est délivré pour le payement d'une somme supérieure à celle due, il n'est pas nul et reste valable pour la partie non contestable de la dette. Il doit également être libellé de manière suffisamment explicite et précise pour permettre à son destinataire de vérifier le bien fondé des sommes réclamées en précisant la nature de ces sommes et les termes concernés et être délivré de bonne foi par le bailleur. En l'espèce, les loyers antérieurs au 28 septembre 2020 étant prescrits, le montant de l'arriéré locatif s'établit comme suit au 31 mai 2023 (date de l'arrêté de compte du commandement de payer) : - reliquat des mois de septembre et octobre 2020 : (3*246/30) + 246 = 270,60 €, - reliquat des mois de mai, août, octobre, novembre et décembre 2021 : 244 * 5 = 1 220 €, - reliquat des mois de janvier, mai, juin, août, septembre, octobre et novembre 2022 : 235 * 7 = 1 645 €, - reliquat des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023 : 235 * 5 = 1 175 €, soit un montant total de 4 310,60 €. En l'espèce, le commandement sera donc ramené aux seuls loyers impayés non prescrits, soit 4 310,60 €. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». De jurisprudence constante, les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 I alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (voir notamment Cass avis 3ème civ. 13 juin 2024). L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En l'espèce, le bail conclu le 1er février 2017 contient une clause résolutoire (article XI.- CLAUSE RESOLITOIRE - CLAUSES PENALES) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juin 2023, pour la somme en principal de 7 974 €, ramenée à 4 310,60 € par la présente décision en application de la prescription triennale. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 août 2023. L'expulsion de Madame [K] [D] Veuve [R] sera donc ordonnée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : Sur la condamnation au payement de la locataire L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Monsieur [J] [U] affirme par ses dernières conclusions que Madame [K] [D] Veuve [R] reste devoir la somme de 4 282 € à la date du 12 février 2025. Il ne produit cependant aucun décompte au soutien de cette affirmation. Force est de constater que Monsieur [J] [U] conteste la prescription d'une partie de son action qui a pourtant été constatée par la présente décision. Une partie des sommes réclamées à Madame [K] [D] Veuve [R] au titre de l'arriéré locatif à la date du 12 février 2025 sont donc prescrites : 7 974 (somme réclamée dans le commandement de payer) - 4 310,60 (somme non prescrite au 31 mai 2023) = 3 663,40 € (somme dont le payement est réclamé mais prescrite). Madame [K] [D] Veuve [R] reste donc devoir, à la date du 12 février 2025, la somme de : 4 282 - 3 663,40 = 618,60 €. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 618,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er juin 2023, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. * Madame [K] [D] Veuve [R] sera également condamnée au payement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). En l'espèce, il apparaît que le préjudice de la bailleresse sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 500 € et non indexée. Sur la condamnation au payement de la caution Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa version applicable au présent litige « Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ». De jurisprudence constante, l'absence de respect des règles du Code de la consommation relatives au cautionnement est sanctionnée par une nullité relative (voir notamment Cass com. 05 février 2023 n°12-11.720). Il est admis qu'il en est de même s'agissant du cautionnement en matière de bail. Ainsi au terme de l'article 1181 du Code civil, "la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger". En l'espèce, force est de constater que Monsieur [C] [R], bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 puis avisé des dates de renvoi et de la date de réouverture des débats par lettre simple, n'a jamais comparu ou été représenté aux audiences. D'une part, ce défendeur n'a donc nullement contesté la régularité de l'acte de cautionnement. D'autre part, la nullité de l'acte de cautionnement n'avait pas à être soulevée d'office puisqu'elle est réservée à la caution, seule partie que la loi entend protéger (voir notamment CA [Localité 4] 1ère chambre 07 février 2012). Il convient donc de constater l'existence d'un acte de cautionnement communiqué à la procédure dont la validité n'est pas contestée par les parties. Monsieur [C] [R] sera donc condamné solidairement avec Madame [K] [D] à payer à Monsieur [J] [U] toutes les sommes mises à la charge de cette dernière par la présente décision. III. SUR L'ETAT DU LOGEMENT [Localité 5] : Sur la demande de suspension des loyers et de mise en conformité du logement Aux termes de l'article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 13 décembre 2020 : « Si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de 2 mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions de l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant des loyers ou suspendre avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux ». De jurisprudence constante, l'occupant sans droit ni titre ne peut pas revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 (voir notamment CA [Localité 6] 07 juin 2004 et CA de [Localité 7] novembre 2016 n°15/01439). Il s'en déduit que le preneur peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 20-1 de la même loi seulement si le contrat de bail est toujours en cours (voir notamment CA [Localité 3] 17 juin 2021 n°18/03520). En l'espèce, il résulte des pièces produites Madame [K] [D] Veuve [R] a sollicité auprès de son bailleur la mise en conformité de son logement par courrier en date du 08 décembre 2023, distribué le 14 décembre suivant (pièce 4 défendeur). Le rapport de l'[Localité 8] est daté du 20 septembre 2024 et fait suite à une visite le 27 juin précédent (pièce 6 défendeur). Or à la date des conclusions valant demande en justice sur ce point, notifiées pour l'audience de novembre 2024, il convient de constater que le contrat de bail était résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ce depuis le 02 août 2023. Ainsi, Madame [K] [D] veuve [R], qui était, à la date de cette demande, occupante sans droit ni titre du logement, sera déboutée de sa demande de mise en conformité du logement sous astreinte, ainsi que de sa demande subséquente de suspension du payement des loyers jusqu'à réalisation des travaux. Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance (i) Sur la prescription En application de l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ». Ce délai spécial de prescription d'ordre public déroge au délai quinquennal de droit commun de l'article 2 224 du Code civil et, à défaut de restriction contraire, s'applique non seulement aux actions en payement, mais également aux actions en responsabilité ou exécution forcée. En conséquence l'action en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, dérivant du contrat de bail, relève de cette prescription réduite qui s'applique audit contrat conclu le 1er février 2017. S'agissant de l'action en indemnisation du préjudice de jouissance, le locataire n'a eu connaissance de sa possibilité d'exercer une action en indemnisation de ce préjudice qu'une fois celui-ci réalisé de sorte que, au vu du caractère continu de ce préjudice, l'écoulement du délai de trois ans de l'article 7-1 précité ne peut avoir pour effet de faire perdre le principe du droit à agir en réparation de ce préjudice mais uniquement la possibilité d'obtenir réparation du préjudice pour la période au-delà de ce délai. Ainsi, de jurisprudence constante, s'agissant d'un dommage continu, la prescription n'affecte pas le droit d'agir mais seulement l'assiette du droit à réparation (voir notamment CA [Localité 9] 12 mai 2020 et CA [Localité 10] novembre 2018). En l'espèce, les conclusions portant demandes reconventionnelles ayant été notifiées par RPVA pour l'audience du 26 novembre 2024, toute demande d'indemnisation pour la période antérieure au 26 novembre 2021 se trouve prescrite. (ii) Sur le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts Madame [K] [D] Veuve [R] sollicite la condamnation du bailleur à lui verser une somme de 1 400 € au titre du trouble de jouissance en raison du caractère indécent du logement loué. En l'espèce, d'une part, en dépit du courrier adressé à son bailleur au mois de décembre 2023, Madame [K] [D] Veuve [R] date, dans ses conclusions, l'apparition de son préjudice de jouissance au mois de mai 2024 en ce qu'elle fait courir ses demandes financières à compter de cette date. D'autre part, le signalement au pôle de lutte contre l'habitat indigne et l'intervention de l'[Localité 8] ont été réalisés à compter du mois de mai 2024 (pièce 5 défendeur), le rapport de l'[Localité 8] étant daté du 20 septembre 2024 (pièce 6 défendeur). Or, d'une part, force est de constater que l'ensemble de ces demandes ont été formulées postérieurement à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 02 août 2023 et que Madame [K] [D] Veuve [R] échoue à rapporter la preuve de la préexistence des désordres à cette résiliation. D'autre part, le maintien dans les lieux en qualité d'occupant sans droit ni titre n'ouvrant pas droit à une indemnisation pour trouble de jouissance Madame [K] [D] Veuve [R] sera déboutée de la demande formulée à ce titre. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [C] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [J] [U], Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [C] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarbes, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action en résiliation de bail et expulsion engagée par Monsieur [J] [U] à l'encontre de Madame [K] [D] Veuve [R] recevable ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2017 entre Monsieur [J] [U] et Madame [K] [D] Veuve [R] concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 02 août 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [K] [D] Veuve [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [K] [D] Veuve [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; * DECLARE irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [J] [U] relatives à l'exécution du bail antérieures au 28 septembre 2020 ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [V] [R] à verser en deniers ou quittance à Monsieur [J] [U] la somme de 618,60 € (six cent dix-huit euros et soixante centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 12 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ; CONDAMNE solidairement Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [J] [U] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 500 € (cinq cent euros) ; * DEBOUTE Madame [K] [D] Veuve [R] de sa demande de mise en conformité du logement sous astreinte, ainsi que de sa demande subséquente de suspension du payement des loyers jusqu'à réalisation des travaux ; DECLARE irrecevables car prescrites les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période antérieure au 26 novembre 2021 ; DEBOUTE Madame [K] [D] Veuve [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; * CONDAMNE in solidum Madame [K] [D] Veuve [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [K] [D] euve [R] et Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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