Tribunal judiciaire de Rennes, 17 juillet 2026, 26/00240
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • siège • société • sci
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :26/00240
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Rennes, 17 juill. 2026, n° 26/00240
- Identifiant Judilibre :6a5a761f93c619cd1f3b16ba
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Résumé
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Partie demanderesse
SAHLM AIGUILLON CONSTRUCTION
défendu(e) par TRAVAGLINI Sarah
Parties défenderesses
SA FONDASOL
ENEDIS
défendu(e) par SOUET Sophie
EURL S2I
défendu(e) par SOUET Sophie
COMMUNAUTÉ PETITES SŒURS DES PAUVRES (MA MAISON)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA
SOCIÉTÉ ALPHA INGENIERIE
EPCIMÉTROPOLE
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Juillet 2026
N° RG 26/00240
N° Portalis DBYC-W-B7K-MDLY
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Rémi BOICHARD,
Me Sophie SOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ,
Me Rémi BOICHARD,
Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
La société anonyme d'habitation à loyer modéré (SAHLM) AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société EURL S2I, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Communauté PETITES SOEURS DES PAUVRES (MA MAISON), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], dont le siège social est sis Représenté par SAS DLJ GESTION - [Adresse 10]
représenté par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
Société CANAL 28, dont le siège social est sis Représenté par FONCIERE LELIEVRE - [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. MAKE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société CIRTEC, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Société ALPHA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [C] [K], auditrice de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme d'habitation à loyer modéré (SAHLM) Aiguillon construction, demanderesse à la présente instance, est propriétaire, du moins en apparence, d'un immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 2] (35) et cadastré section AS n°[Cadastre 1]. La demanderesse a souhaité y entreprendre une opération de réhabilitation/surélévation. La commune de [Localité 2] lui a délivré un certificat de décision tacite de permis de construire, le 23 octobre 2025 (pièce demanderesse n°3). La SAHLM Aiguillon construction indique que les parcelles mitoyennes à son projet et susceptibles d'être impactées par les travaux à venir sont les suivantes (ses pièces n°1 et 2) : - AS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] détenues par la commune de [Localité 2] (ses pièces n°4, 10, 7, 11 et 15) ; - AS n°[Cadastre 7], 189, [Cadastre 8], 319, appartenant à la Congrégation des petites soeurs des pauvres, venant aux droits de Mme [S] (ses pièces 6, 5, 13 et 14) ; - AS n° [Cadastre 9], appartenant au syndicat de copropriétaires (SDC) de l'immeuble La Prairie (sa pièce n°12) ; - AS n°[Cadastre 10] et 21 détenues par la société civile immobilière (SCI) [Adresse 11] (ses pièces n°9 et 8) ; - AS n°[Cadastre 11], appartenant au SDC Canal 28 (sa pièce n°22). Un groupement de maîtrise d'oeuvre a été constitué, comprenant (pièce demanderesse n°16) : - la société à responsabilité limitée (SARL) Make architecture ; - la société par actions simplifiée (SAS) Cirtec ; - la SARL Alpha ingénierie. Interviendront également à l'acte de construction : - la SA Fondasol, au titre de l'étude du sol (pièce demanderesse n°17) ; - la SAS BTP consultant pour le contrôle technique (pièce demanderesse n°18). Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 19 mars 2026 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00240), la SAHLM Aiguillon construction a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - la SAS BTP consultant ; - la SA Fondasol ; - la SA Enédis ; - la société anonyme (SA) Orange ; - l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) [Localité 2] métropole ; - la Congrégation des petites soeurs des pauvres ; - le SDC [Adresse 9] ; - la SCI [Adresse 11] ; - le SDC Canal 28 ; - la SARL Make architecture ; - la SAS Cirtec ; - la SARL Alpha ingénierie, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation ; - dire que l'expert restera saisi de sa mission jusqu'à la réception des travaux. Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/00398), la SAHLM Aiguillon construction a ensuite appelé au procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'EURL S2I, aux fins de : - ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 26/00240 ; - dire que les opérations d'expertise qui seront ordonnées le seront au contradictoire de cette défenderesse. Lors de l'audience du 17 juin 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 26/00240 et 26/00398 a été prononcée sous le numéro unique 26/00240. La demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance. Elle a également indiqué qu'elle entendait se désister de son instance à l'endroit de la Congrégation des petites sœurs des pauvres. Pareillement représentés, le SDC [Adresse 9], la SCI [Adresse 11] et la SAS EURL S2I ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d'usage. La SA Enédis a fait de même, au moyen d'un courrier du 23 mars 2026 adressé au greffe. Par courrier du 21 avril 2026, dont le contenu a été mis aux débats par la juridiction, l'EPIC [Localité 2] métropole a indiqué qu'il n'était pas le propriétaire des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6]. Bien que régulièrement assignées par dépôt de l'acte à l'étude, s'agissant de la SAS Cirtec, par remise à personne habilitée, en ce qui concerne les sociétés BTP consultant, Fondasol, Orange, Make architecture, [Adresse 17] et la Congrégation des petites sœurs des pauvres et par remise au domicile de son gérant s'agissant de la SARL Alpha ingénierie, ces derniers n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais celui-ci ne sera parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la demanderesse s'est désistée de sa demande à l'encontre de la Congrégation des petites sœurs des pauvres. Cette dernière n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il résulte des éléments de la cause que la SAHLM Aiguillon construction va entreprendre une opération de réhabilitation/surélévation d'un immeuble, abritant un foyer de jeunes actifs, situé [Adresse 16] à [Localité 2] (35), sur une parcelle qu'elle dit lui appartenir, cadastrée section AS n°[Cadastre 1]. Ce projet jouxte diverses parcelles pouvant être impactées par des démolitions et la construction de cet ouvrage (pièce n°1 demandeur). Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines de son futur ouvrage, la SAHLM Aiguillon construction sollicite la désignation d'un expert afin d'examiner l'état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d'une mesure d'expertise communément dite préventive. Le SDC [Adresse 9], la SCI [Adresse 11], la SAS EURL S2I et la SA Enédis ont formé les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu'il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SAHLM Aiguillon construction. S'agissant de l'EPIC [Localité 2] métropole, appelé à l'instance en sa prétendue qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], les relevés cadastraux produits aux débats (pièce demanderesse n° 4, 7, 11, 10 et 15) indiquent qu'elles sont la propriété, du moins en apparence de la commune. A l'audience, la SAHLM Aiguillon construction ne s'est pas expliquée sur cette contradiction. D'où il suit qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de [Localité 2] métropole, faute de motif légitime. Les sociétés Cirtec, BTP consultant, Fondasol, Orange, Make architecture, [Adresse 17] et Alpha ingénierie n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. La demanderesse justifie de ce que le [Adresse 18] est propriétaire, du moins en apparence, de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 11], laquelle jouxte la construction litigieuse (sa pièce n°22). Elle produit également la copie d'un contrat de maîtrise d'oeuvre à conclure avec les sociétés Make architecture, Cirtec et Alpha ingénierie, d'un contrat conclu avec la SA Fondasol pour une mission d'ingénierie géotechnique et d'un contrat conclu avec la SAS BTP consultant pour une mission de contrôle technique (ses pièces n°16 à 18). La SAHLM Aiguillon construction justifie dès lors d'un motif légitime à ce que l'expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses. Il en ira de même de la SA Orange, laquelle a la charge en effet des infrastructures des réseaux de télécommunication. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ». Partie demanderesse à l'expertise, la SAHLM Aiguillon construction conservera dès lors la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons le caractère parfait du désistement de la demanderesse à l'endroit de la Congrégation des petites sœurs des pauvres ; Déboutons la SAHLM Aiguillon construction de sa demande à l'encontre de l'EPCI [Localité 2] métropole ; Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 19] à [Localité 3] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner les seuls immeubles riverains de l'opération de construction litigieuse susceptibles d'être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d'expertise; - dresser à leur sujet un état descriptif technique de l'extérieur et préciser s'ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ; - faire de même, s'agissant des parties communes des immeuble des syndicats de copropriétaires [Adresse 9] et [Adresse 17] ; - faire de même, s'agissant des parties privatives de ces immeubles, mais avec l'accord préalable et écrit des propriétaires et des occupants des lots ; - donner son avis sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter aux fins de protection de ces propriétés voisines du chantier litigieux ; - organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d'expertise qui apparaîtraient nécessaires s'il survenait des désordres ou difficultés sur lesdites propriétés ; - dans cette hypothèse, décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ; - donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAHLM Aiguillon construction devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ouvrage de la SAHLM Aiguillon construction ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Laissons la charge des dépens à la SAHLM Aiguillon construction ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
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