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Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 juin 2026, 26/01718

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • commandement • ressort • rôle • caducité • menaces • procès-verbal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
17 juin 2026
Tribunal de proximité de GONESSE
6 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

17 Juin 2026 N° RG 26/01718 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHJX Code Nac : 5AD Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [L] [Q] épouse [F] C/ S.A. IMMOBILIERE 3F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [L] [Q] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [L] [Q] épouse [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er août 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F. Par décision en date du 02 février 2026, le juge de l'exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 25/5534. Par courrier en date du 17 février 2026, Mme [L] [Q] épouse [F] a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle en faisant valoir qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'audience en raison de difficultés personnelles. Par décision du 23 mars 2025, le juge de l'exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 25/5534 désormais enregistrée sous le numéro RG 26/1718 et renvoyé l'affaire à l'audience du 04 mai 2026. A cette audience, Mme [L] [Q] épouse [F] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, de ses problèmes de santé, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l'audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation. Elle actualise la dette à la somme de 22.934,97 euros et argue de la mauvaise volonté de la demanderesse qui n'a procédé à aucun paiement depuis octobre 2025 et qui ne justifie d'aucune démarche de relogement. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d'ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l'exécution que sur la justification d'éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 06 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment : - constaté à compter du 14 avril 2024 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [U] [F] et Mme [L] [Q] épouse [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force public à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [L] [Q] épouse [F] à payer la somme de 9.275,13 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que les dépens. Cette décision a été signifiée le 25 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er aout 2025. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 9 octobre 2025 et le concours de la force publique requis. Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [L] [Q] épouse [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants : Mme [L] [Q] épouse [F] déclare disposer de revenus mensuels de 1.100 euros, correspondant à l'AAH et à sa pension d'invalidité mais n'en justifie pas, avec un enfant à charge âgé de 16 ans scolarisé en classe de 1ère au lycée. Elle est séparée de son ex-conjoint et une ordonnance de protection a été rendue le 1er avril 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3], qui a notamment interdit à M. [U] [F] d'entrer en relation avec elle et de se rendre aux abords de son domicile, attribué à la demanderesse la jouissance du domicile conjugale et lui a confié l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant. Elle fait état des recherches entreprises en vue de son logement, notamment le dépôt d'une demande de logement social et d'un dossier DALO mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Il ressort du décompte produit que la dette locative est de 22.934,97 euros au 03 avril 2026 et qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le 06 octobre 2025. L'indemnité d'occupation courante n'est donc pas réglée et la dette est en augmentation constante. Le bailleur, s'il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l'aggravation de la dette locative qu'il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d'occupation. Mme [L] [Q] épouse [F] n'apporte à l'appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l'octroi de ceux-ci. Elle n'a réalisé aucun paiement depuis octobre 2025, même partiel et ne justifie pas avoir réalisé des recherches de logement, de sorte qu'elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée. Mme [L] [Q] épouse [F], partie perdante, supportera les dépens. En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [L] [Q] épouse [F] pour le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] [Localité 4] ; Condamne Mme [L] [Q] épouse [F] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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