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Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2023, 22/04204

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière • sci • vente • saisie • commandement • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
21 octobre 2022
Cour d'appel de Rennes
18 octobre 2022
Cour d'appel d'Angers
3 mai 2022
Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire
12 mai 2017
Cour d'appel de Rennes
9 mars 2017
Cour de cassation
26 novembre 2015
Cour d'appel de Rennes
2 octobre 2014

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
SCI JYLB
défendu(e) par Cabinet SCP ESTUAIRE AVOCATS
CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN
défendu(e) par BARRET PatrickCabinet DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY
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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT

N°91/2023 N° RG 22/04204 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DX S.C.I. DU MOULIN JEAN MARIE C/ S.C.I. SCI JYLB S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L 'ANJOU ET DU MAINE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mars 2023 à l'issue des débats **** APPELANTE : La SCI DU MOULIN JEAN MARIE, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 487 516 254, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : La SCI JYLB, ayant son siège social [Adresse 4], inscrite au RCS de ST-NAZAIRE sous le n°451868434, prise en la personne de son gérant, agissant ès qualité de créancier contrôleur de la procédure collective de la SCI du MOULIN JEAN MARIE et subrogée dans les droits et actions de la SCI JYLB et M. [G] [O], Mme [Z] [T] épouse [O], créanciers poursuivants.[Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La SELARL SLEMJ & ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 523336014 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en la personne de Maître [F] [H], Mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité siège, [Adresse 6] Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI DU MOULIN JEAN MARIE, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Laval en date du 22 novembre 2017 Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le n° D 414 993 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS FAITS ET PROCÉDURE La SCI du Moulin Jean-Marie a acquis, le 28 juin 2006, une propriété située au [Adresse 2], puis a réalisé des travaux sur la maison existante avant de mettre le bien en vente en deux lots, situés aux [Adresse 2]. Le 20 janvier 2009, la SCI du Moulin Jean-Marie a vendu le bien situé [Adresse 2] à la SCI JYLB au prix de 3 250 000 euros. La SCI JYLB a assigné la SCI du Moulin Jean-Marie en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés. Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de grande instance l'a déboutée de ses demandes. Par arrêt du 2 octobre 2014, la cour d'appel de Rennes a réformé cette décision, annulé la vente et condamné la SCI du Moulin Jean-Marie à restituer à la SCI JYLB le prix de vente et à lui verser la somme de 347 699,73 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable le recours en révision formé par la SCI du Moulin Jean-Marie à l'encontre de l'arrêt du 2 octobre 2014. Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI du Moulin Jean-Marie contre le même arrêt. Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 24 février 2015 les époux [G] et [Z] [O], associés de la SCI JYLB, et la SCI JYLB, ont engagé une procédure de saisie immobilière visant le bien situé au [Adresse 2], dont la SCI du Moulin Jean-Marie était restée propriétaire. Par jugement d'orientation du 17 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a ordonné la vente forcée du bien. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes le 10 janvier 2017. Le 16 mars 2017, le siège social de la SCI du Moulin Jean-Marie a été transféré de Guérande (44) à Saint Berthevin (53). Sur déclaration de cessation des paiements de la SCI du Moulin Jean-Marie, le tribunal de grande instance de Laval a placé la SCI du Moulin Jean-Marie en redressement judiciaire par jugement du 10 avril 2017. Par ordonnance du 11 juillet 2017 le juge commissaire a désigné la SCI JYLB en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 12 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire, toujours saisi de la procédure de saisie-immobilière, a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI du Moulin Jean-Marie et la suspension des opérations de saisie immobilière. Le 27 novembre 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Laval. La société SLEMJ et associés a été désignée ultérieurement comme mandataire liquidateur. La SCI JYLB a déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI du Moulin Jean-Marie, admise au passif par une décision du juge commissaire du 23 avril 2018, confirmée par la cour d'appel d'Angers par arrêt du 28 mai 2019, pour le montant de 4 018 387,70 euros. Par requête du 9 avril 2021, la SCI JYLB a sollicité, devant le juge commissaire du tribunal judiciaire de Laval, la reprise de la procédure de saisie immobilière. Le 31 mai 2021 le juge commissaire a rejeté sa demande. Par arrêt du 3 mai 2022, la cour d'appel d'Angers a infirmé cette décision et a, notamment': -autorisé la reprise à l'initiative de la SCI JYLB, en qualité de créancier contrôleur de la procédure collective, subrogée dans les droits du créancier saisissant, de la procédure de saisie immobilière de l'immeuble situé [Adresse 2], (...) devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire, introduite suivant commandement valant saisie immobilière du 24 février 2015 publié au service de la publicité foncière de Saint Nazaire le 22 avril 2015, volume S n°11, ayant fait l'objet d'un jugement du 12 mai 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Nazaire constatant la suspension des opérations de saisie immobilière, -fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 2.500.000,00 euros, -autorisé la SCP Leblanc et associés, huissiers de justice associés à pénétrer dans les lieux et à établir un procès verbal de description et les diagnostics obligatoires avec le concours de professionnels de son choix, -dit que les visites de l'immeuble avant la date d'adjudication seront organisées par la SCP Leblanc et associés, avec si besoin le concours de la force publique, -dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 et R322-32 du code de procédure civile d'exécution, moyennant des affiches placards ainsi que par une publicité dans les journaux de publicité légale suivants ( ...). Le 16 juin 2022, la SCI du Moulin Jean-Marie a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La procédure est en cours. Les 30 mai et 1er juin 2022, la SCI JYLB a assigné la SCI du Moulin Jean-Marie, représentée par son mandataire liquidateur, et la Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole), créancier inscrit, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins de fixation de l'audience de vente forcée. Par jugement du 17 juin 2022, le juge de l'exécution a': -constaté la reprise de l'instance de saisie immobilière, -constaté l'intervention volontaire de la société SLEMJ et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean-Marie, -dit n'y avoir lieu à statuer sur les incidents formés verbalement à l'audience, -dit n'y avoir lieu à report de l'audience, -fixé la date de l'audience de vente forcée au 7 octobre 2022 à 10 h, -dit n'y avoir lieu à autoriser des publicités supplémentaires à celles fixées par la cour d'appel d'Angers le 3 mai 2022, -rappelé que le prix d'adjudication sera versé entre les mains du mandataire liquidateur de la SCI du Moulin Jean-Marie, -ordonné la prorogation pour une nouvelle durée de 5 ans à compter de la publication du jugement des effets du commandement aux fins de saisie délivré le 24 février 2015, -ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement, -dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, -invité la SCI JYLB, en sa qualité de créancier contrôleur de la procédure collective, subrogée dans les droits du créanciers saisissant, à déposer son état de frais 8 jours au moins avant la date de l'audience de vente. Le 4 juillet 2022, la SCI du Moulin Jean-Marie a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par ordonnance du 18 octobre 2022 le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de la SCI du Moulin Jean-Marie d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la SCI JYLB la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 octobre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a reporté la date de l'audience de vente forcée au 6 janvier 2023. La SCI du Moulin Jean-Marie expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -déclarer son appel recevable, -débouter intégralement la SCI JYLB, -à titre préliminaire et avant dire droit, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 3 mai 2022 rendu par la cour d'appel d'Angers, -sur le fond, à titre principal, annuler l'assignation du 30 mai 2022 et le jugement du 17 juin 2022 et dire n'y avoir lieu à évocation, -subsidiairement, réformer le jugement du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau, constater la péremption du commandement de payer du 24 février 2015, publié le 22 avril 2015 auprès du SPF de Saint Nazaire 2, -débouter intégralement la SCI JYLB de toutes ses demandes, -en tout état de cause, condamner la SCI JYLB aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI JYLB expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -déclarer irrecevable l'appel formé par la SCI du Moulin Jean-Marie, -débouter la SCI du Moulin Jean-Marie de sa demande de sursis à statuer, -déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d'annulation de la citation délivrée les 30 mai 2022 et 1er juin 2022 à la société SLEMJ et associés, en sa qualité de liquidateur, et au Crédit agricole, -déclarer irrecevable et mal fondée la demande visant à obtenir la péremption du commandement de payer délivré le 24 février 2015, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -condamner la SCI du Moulin Jean-Marie au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, -la condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SLEMJ et associés, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI du Moulin Jean-Marie, expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI du Moulin Jean-Marie et de la SCI JYLB, elle-même s'en rapportant à justice sur leurs moyens, -condamner toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -dire qu'elle s'en rapporte à justice et statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI du Moulin Jean-Marie, -la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 16 janvier 2023 la cour a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du Crédit agricole, déposées tardivement en violation des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Invité à présenter ses observations par une note en délibéré, le Crédit agricole n'a présenté aucune observation.

MOTIFS

DE L'ARRÊT 1) Sur l'irrecevabilité des conclusions du Crédit agricole L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'» Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la cour d'appel relève elle-même d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé sur ce même fondement. Le Crédit agricole, qui devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 12 septembre 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de ses conclusions par l'appelante (12 août 2022), n'a remis ses conclusions que le 2 janvier 2023. Ses conclusions seront donc déclarées irrecevables. 2) Sur l'irrecevabilité de l'appel La SCI JYLB demande à la cour de déclarer l'appel de la SCI du Moulin Jean-Marie irrecevable au motif qu'en application de l'article L641-9 du code de commerce la SCI du Moulin Jean-Marie est dessaisie de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. L'article L641-9-I du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, antérieure à la loi n°2022-172 du 14 février 2022, dispose': «'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'» La SCI du Moulin Jean-Marie soutient qu'elle agit au titre de ses droits propres. Les droits propres du débiteur sont entre autres limités au droit d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier et au droit de former un recours à l'encontre de la décision du juge commissaire autorisant la vente aux enchères d'un élément de l'actif du patrimoine du débiteur. En l'espèce, le jugement dont la SCI du Moulin Jean-Marie a fait appel n'a pas d'incidence sur le passif de la liquidation judiciaire et ne concerne pas une instance qui était en cours à l'ouverture de la procédure collective. Par ailleurs, la vente forcée de l'immeuble litigieux a déjà été autorisée. Le jugement visé par l'appel constate seulement la reprise de la procédure de saisie-immobilière, après sa suspension en raison de l'ouverture d'une procédure collective, statue, en les déclarant irrecevables, sur des incidents soulevés par le débiteur, fixe la date de la vente forcée et ordonne la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie-immobilière. Le droit de faire appel de ce jugement ne relève pas des droits propres de la SCI du Moulin Jean-Marie. Il s'agit d'un droit qui concerne son patrimoine et dont elle est dessaisie au profit du mandataire-liquidateur. Par ailleurs, si la société SLEMJ est partie à la procédure, c'est en tant qu'intimée. Elle n'est appelante ni à titre principal, ni à titre incident du jugement déféré à la cour par la SCI du Moulin Jean-Marie. Dans ses conclusions, elle s'en rapporte seulement à justice sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI JYLB. En conséquence, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l'appel formé par la SCI du Moulin Jean-Marie seule sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. 3) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI JYLB Dans le seul dispositif de ses conclusions la SCI JYLB demande que la SCI du Moulin Jean-Marie soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Si elle invoque dans ses conclusions les multiples procédures diligentées par la SCI du Moulin Jean-Marie pour retarder la vente forcée de l'immeuble saisi, c'est à l'appui de sa demande au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts, à défaut d'être expressément étayée en fait et en droit, sera rejetée. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI du Moulin Jean-Marie, partie perdante. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SCI JYLB les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au même titre de la société SLEMJ et associés et de la SCI du Moulin Jean-Marie seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déclare irrecevables les conclusions du Crédit agricole déposées au greffe et notifiées le 2 janvier 2023, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI du Moulin Jean-Marie à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, Déboute la SCI JYLB de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la SCI du Moulin Jean-Marie à payer à la SCI JYLB la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SLEMJ et associés et la SCI du Moulin Jean-Marie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI du Moulin Jean-Marie aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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