Tribunal judiciaire d'Alès, 3 juillet 2025, 24/00723
Mots clés
banque • désistement • sci • saisie • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire d'Alès
5 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Alès
- Numéro de pourvoi :24/00723
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Alès, 3 juill. 2025, n° 24/00723
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alès, 5 juin 2025
- Identifiant Judilibre :68681ad74965b5d9df314ca9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Alès
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire d'Alès
5 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARREAU Olivier
Parties défenderesses
SCI PAGES CARBO
défendu(e) par COQUELLE Priscilla du Cabinet COQUELLE AVOCAT
AXA BANQUE
défendu(e) par REINHARD Laure du Cabinet RD AVOCATS & ASSOCIES
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00020
DU : 03 Juillet 2025
DÉCISION :
Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00723 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRCP / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [C] [K] / S.C.I. PAGES CARBO, BANQUE POPULAIRE DU MIDI, AXA BANQUE
DÉBATS : 05 Juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALÈS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Madame Elodie THEBAUD, juge de l'exécution
GREFFIERE : Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier GARREAU, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
S.C.I. PAGES CARBO
[Localité 1] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
BANQUE POPULAIRE DU MIDI
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Le juge de l'exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, par lequel Madame [C] [K] a fait assigner LA SCI PAGES CARBO, LA BANQUE POPULAIRE DU MIDI ET AXA BANQUE devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Alès afin notamment qu'il :
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie attribution ;subsidiairement prononce le cantonnement de la saisie à la somme de 10 000 euros ;ordonne le jugement à intervenir commun et opposable à la BANQUE POPULAIRE et à AXA BANQUE ;condamne la SCI PAGES CARBO à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de mainlevée de la mesure conservatoire.
Vu les conclusions visées à l'audience du 3 avril 2025, aux termes desquelles Madame [K] sollicite du tribunal qu'il constate son désistement d'instance, la SCI PAGES CARBO ayant procédé à la mainlevée de la mesure conservatoire ;
Vu les conclusions visées à l'audience du 5 juin 2025, la Société PAGES CARBO indique acquiescer au désistement d'instance de Madame [K] ;
À l'audience du 5 juin 2025, le Juge de l'exécution a pris connaissance du désistement de Madame [K], les parties ayant convenu de garder chacune la charge de leurs dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la Banque Populaire du MIDI n'était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vu de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le demandeur s'est désisté de l'instance. En outre ce désistement a été accepté sans réserve. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement d'instance et de le déclarer parfait. Conformément à l'article 385 du Code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. Selon l'article 399 du même Code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont convenu de conserver chacune leurs dépens.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance de Madame [C] [K] et le déclare parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Et le présent jugement a été signé par LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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