Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 27 août 2026, 26/00424
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • règlement • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
8 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Omer
- Numéro de pourvoi :26/00424
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-omer, 27 août 2026, n° 26/00424
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 8 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a99d512195da062e010c43d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Omer
8 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par BRIOUT Julien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 26/00424 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCM6
N° de Minute : 26/00237
JUGEMENT
DU : 27 Août 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
[J] [G]
[I] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L'OPPOSITION
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], dont
le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L'OPPOSITION
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
M. [I] [A], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] de payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] les sommes suivantes :
1301,94 euros en principal,
90,60 euros au titre de la sommation de payer du 14 août 2025,
51,60 euros au titre des frais de requête,
200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2026, Madame [J] [G] a formé opposition à ladite ordonnance et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026.
Par conclusions reprises à l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté, demande :
la condamnation de Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 530 euros arrêtée au 15 avril 2026, à parfaire à l'audience, avec intérêts judiciaires à compter du 14 août 2025, date de la sommation de payer,
la condamnation de Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme supplémentaire de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas le principe et le montant de la dette principale mais contestent le montant des frais.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer objet du litige a été signifiée à personne à Madame [J] [G] le 9 février 2026 et l'opposition a été formée le 18 février suivant, soit dans le délai imparti. 2. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Si aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance ». Aux termes de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 : « Le syndic peut exiger le versement de provisions sur charges en cours d'exercice » En l'espèce, Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] ne contestent pas la créance principale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] mais uniquement les frais facturés dans le cadre du recouvrement de la créance. Il ressort du relevé de compte en date du 15 avril 2026, que le compte copropriétaire de Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] présente un solde en débit depuis le 1er juillet 2024 et que le débit s'est aggravé au fil des mois pour atteindre 1 859,37 euros en janvier 2026. Sur l'année 2025, Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] n'ont procédé qu'à deux règlements de 90,10 euros chacun et sur l'année 2026 à deux règlements, l'un de 1329,37 euros le 27 janvier 2026 et l'autre de 685,58 le 25 mars 2026. Il s'évince par ailleurs de ce même relevé que l'intégralité de la dette, charges et frais de contentieux inclus, n'a été réglée que le 25 mars 2026. Les chèques évoqués par Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] pour un montant de 1329,37 euros apparaît bien au débit du compte à la date du 27 janvier 2021. Si les intéressés soutiennent les avoir envoyés le 15 janvier 2026, cet élément ne modifie pas le fait que la créance était née et exigible antérieurement à cette date, leur compte étant en débit de façon continue depuis le 1 er juillet 2024. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] justifie par ailleurs de l'envoi de plusieurs mises en demeure et/ou relance, et notamment celles du 24 octobre 2024 réceptionnée le 2 novembre 2024, 15 mai 2025, 12 juin 2025 et sommation du 14 août 2025, toutes restées infructueuses, aucun règlement n'étant effectués sur cette période et la dette continuant de s'aggraver malgré les appels réguliers de fond par ailleurs adressés. Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] ne peuvent expliquer ce défaut répété de règlement par la réaction adoptée face à l'absence de réponse à leurs questions obtenues par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], alors qu'ils ne démontrent pas à l'audience de charges indûment mises à leur charge d'une proportion et d'une évidence telle qu'elle aurait justifié une inexécution de leur part. Il ressort par ailleurs des éléments produits que les frais de mise en demeure, de relance ou de mise au contentieux ont toujours fait suite à un précédent acte resté infructueux et alors qu'un temps raisonnable de régularisation avait été laissé aux débiteurs. Le montant total des frais n'apparaît dès lors pas disproportionné au regard du temps écoulé entre le 1er impayé et le règlement de la dette, soit 21 mois. Au regard de ces éléments, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] était fondé à faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer obtenue le 8 décembre 2025 même après le règlement du principal, le titre obtenu s'étendant aux frais rendus nécessaires par la carence de Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] et le montant dû étant supérieur au règlement opéré. Se sont depuis ajoutés les appels de provision du 1er avril 2026, en sorte que Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] restent devoir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 530 euros selon décompte édité le 15 avril 2026, appels de provision 1 « Prov Travaux Toiture » et « Prov/Chg courante 01/04/2026 » du 1er avril 2026 incluse et après déduction du règlement de 685,58 euros intervenu le 25 mars 2026 Aucune mise en demeure concernant les appels de provision d'avril 2026, constituant à eux seuls le montant du solde de la dette, n'a toutefois été faite, en sorte que cette somme ne portera intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision. Par conséquent, il convient de condamner Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 530 euros au titre du solde du compte copropriétaire selon décompte édité le 15 avril 2026, appels de provision 1 « Prov Travaux Toiture » et « Prov/Chg courante 01/04/2026 » du 1er avril 2026 incluse et après déduction du règlement de 685,58 euros intervenu le 25 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur la demande de dommages et intérêts Il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent pour l'ensemble de la copropriété, outre des désagréments d'ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires. Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugemet. 4. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] supporte l'intégralité des frais irrépétibles rendus nécessaires dans le cadre de la présente instance alors que Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] n'avaient pas de contestation sérieuse à opposer à l'ordonnance contestée. Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] seront par conséquent condamnés à payer à la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ; Par conséquent, statuant par jugement anéantissant ladite ordonnance et s'y subsituant, CONDAMNE Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 530 euros au titre du solde du compte copropriétaire selon décompte édité le 15 avril 2026, appels de provision du 1er avril 2026 incluse et déduction faite du règlement intervenu le 25 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] aux dépens ; CONDAMNE Madame [J] [G] et Monsieur [I] [A] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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