Tribunal judiciaire de Strasbourg, 26 août 2026, 26/02412
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/02412
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 26 août 2026, n° 26/02412
- Identifiant Judilibre :6a8f5b2f195da062e0ff1a2d
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Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par KLEIN Ionela
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHV4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHV4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOMOBILES MIRAMAND
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 533 880 357
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l'issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/02412 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHV4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat classique signé par la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 1er septembre 2020, cette dernière lui a consenti une location longue durée d'un équipement professionnel - un DAE -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 75 € HT (118,80 € TTC), payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 19 mai 2021, envoyé en recommandé avec accusé de réception et réceptionné, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 713,91 € TTC au titre des arriérés de loyer du contrat n°061-66982, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2021 ;
- la somme de 4.050 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 ;
- la somme de 3.416,15 € au titre de l'indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021;
- la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- les dépens.
Elle soutient que la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND ne s'est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales (indemnité de non restitution).
La SAS GRENKE LOCATION a indiqué que l'indemnité de non restitution, n'est pas excessive et qu'il convient de faire droit à sa demande.
Bien que régulièrement assignée à personne morale par remise à personne habilitée le 19 septembre 2025, la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND n'a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes : - le contrat classique signé par la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 1er septembre 2020, portant sur une location longue durée d'un équipement professionnel - un DAE -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 75 € HT (118,80 € TTC), payables trimestriellement ; - la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND le 1er septembre 2020 ; - la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3.623,19 € HT auprès de la SAS IZAKTECH en date du 1er septembre 2020 ; - la lettre du 15 mars 2021 valant mise en demeure de payer la somme de 507,11 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel, envoyée avec accusé de réception et réceptionnée le 27 mars 2021; - la lettre résiliation du contrat datée du 19 mai 2021, envoyée en recommandé, réceptionnée à une date non visible mais portant un tampon : saisi le 12 juillet 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 4.816,16 € et de restituer le matériel ; - un décompte des loyers échus impayés au 19 mai 2021 pour un montant de 713,91 € TTC comprenant le coût de l'assurance pour l'année 2021 de 173,91 duquel est retiré une somme de 36 € et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2025, soit un montant de 4.050€ HT. Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n'ont pas été versés, à savoir ceux dus pour l'échéance du 1er janvier 2021 et ceux dus pour l'échéance du 1er avril 2021, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat. Elle l'a fait après avoir mis en demeure la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND de s'acquitter du loyer trimestriel du 1er janvier 2021. La SARL AUTOMOBILES MIRAMAND, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement. La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe. Conformément à l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire : - les loyers échus impayés ; - les loyers à échoir jusqu'au terme prévu ; - les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ; - une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu'à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Il convient par conséquent d'examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION. Sur les loyers échus impayés La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s'élèvent à la somme de 540 € TTC ( (288 € TTC x 2) - (18 € x 2) ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date à laquelle le courrier a été retourné à la SAS GRENKE LOCATION suite à la réception et signature de l'accusé de réception, et ce, en l'absence de lisibilité de la date de présentation dudit accusé de réception. Sur l'indemnité composée des loyers restant à échoir La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2025 est de 4.050 € HT. Par conséquent, la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l'indemnité composée des loyers à échoir la somme de 4.050 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date à laquelle le courrier a été retourné à la SAS GRENKE LOCATION suite à la réception et signature de l'accusé de réception, et ce, en l'absence de lisibilité de la date de présentation dudit accusé de réception. Sur les frais d'assurance La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d'assurance à hauteur de 173,91 € pour l'année 2021, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus. Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d'une assurance auprès d'elle, ni de son montant. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement La SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND. Sur l'indemnité de non restitution Il convient de se référer aux dispositions de l'article 11 des conditions générales précités, pour calculer l'indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Ainsi, l'indemnité est la suivante : ( 3.623,19 € HT / 63 mois X 54 mois) X 1,1 = 3.416,15 €. Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte qu'à défaut de restitution, elle est redevable de l'indemnité. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la SAS GRENKE LOCATION est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 1.000 € et portera intérêts à compter de l'assignation, soit du 19 septembre 2025, première date de sa réclamation. Sur la capitalisation des intérêts échus La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 19 septembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND à payer à la SAS GRENKE LOCATION : * la somme de 540 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 ; * la somme de 4.050 €, au titre de l'indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021; * la somme de 1.000 €, au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025; * la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 19 septembre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre du paiement des cotisations d'assurance; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES MIRAMAND aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOSCommentaires sur cette affaire
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