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Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2026, 2407898

Mots clés
remise • requête • recours • remboursement • rapport • recouvrement • requis • solde • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2407898
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 16 juill. 2026, n° 2407898
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée 26 juillet 2024, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 11 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse pour un indu d'aide au logement d'un montant de 594 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter du montant laissé à sa charge. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par une décision 11 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais refusé d'accorder une remise gracieuse à Mme B... dont le solde de l'indu s'élevait à 594 euros. Par sa requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ». L'article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1,par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans les déclarations tardives de Mme B.... La bonne foi de l'intéressée n'est toutefois pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais Pour refuser d'accorder une remise gracieuse à Mme B..., la caisse d'allocations familiales du Nord s'est fondée sur le quotient familial de l'intéressée, évalué à 1 286,86 euros lors de la demande de remise de dette, ainsi que sur sa responsabilité. Pour contester le refus de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, Mme B... soutient être dans une situation financière rendant difficile le remboursement de la somme restant à sa charge. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à apprécier sa situation financière à la date du présent jugement, en dépit de l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier du 1er juin 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement et de demander l'annulation de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Boileau La greffière, Signé S. Denorme La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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