Tribunal judiciaire de Rennes, 23 février 2024, 22/00523
Mots clés
société • recours • preuve • ressort • rôle • assurance • siège • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
23 février 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
3 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :22/00523
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Rennes, 23 févr. 2024, n° 22/00523
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 3 mai 2022
- Identifiant Judilibre :65e0dc1a9f09a857031b2119
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
23 février 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
3 mai 2022
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00523 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3ED
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [U], salarié de la société [6] en qualité d'ouvrier agroalimentaire, a été victime d'un accident du travail le 19/12/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration remplie par l'employeur le 21/12/2018 :
« Activité de la victime lors de l'accident : la victime aurait été en train de démouler des hauts de jarret,
Nature de l'accident : l'intérimaire aurait ressenti une douleur à l'épaule,
Siège des lésions : épaule gauche,
Nature des lésions : douleur. »
Le certificat médical initial établi le 19/12/2018 par le Docteur [B] fait état d'une « douleur épaule gauche brutale ».
Au titre de cet accident, M. [U] a bénéficié d'indemnités journalières du 20/12/2018 au 20/05/2019.
L'état de santé du salarié a été déclaré guéri le 20/05/2019.
Par courrier du 10/01/2019, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 5] (ci-après CPAM) a notifié à la société [6] la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 29/11/2019, a rejeté la contestation de l'employeur, la société [6] a, suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 07/02/2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours.
Par décision du 03/05/2022, l'instance a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence de la partie demanderesse.
Après réception par le greffe le 03/06/2022 de nouvelles écritures et conclusions, l'affaire a été rétablie au rôle à la demande de la société [6].
Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 01/12/2023.
Se fondant sur les dernières conclusions communiquées précitées, que son conseil a développées à l'audience, la société [6] demande de :
- Déclarer le recours de la société recevable et bien fondé,
- Constater que les prestations servies à M. [U] font grief à l'entreprise au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation AT/MP,
- Constater que l'employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 153 jours,
- Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 19/12/2018 par M. [U],
- En conséquence, ordonner, avant dire droit au fond, une mesure d'expertise médicale judiciaire.
En réplique, suivant conclusions du 17/03/2023, auxquelles s'est expressément référée la CPAM des [Localité 5], dispensée de comparaître, celle-ci demande de :
- Débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [U] [K] 19/12/2018 est opposable à la société [6] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail,
- Condamner la société [6] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure
MOTIFS
: S présomption d'imputabilité : En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident déclaré le 19/12/2018 ne fait pas débat. Il ressort des pièces communiquées que le certificat médical initial dressé le 19/12/2018, jour de l'accident, prescrit un arrêt de travail jusqu'au 08/01/2019. Il est également justifié que M. [U] a bénéficié d'indemnités journalières de manière ininterrompue jusqu'au 20/05/2019, date de la guérison, et la CPAM produit les différents certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail. Il en résulte, à partir du moment où un arrêt de travail a été initialement prescrit, que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la période d'incapacité de travail précédant la guérison fixée le 20/05/2019, peu important par ailleurs qu'il y ait une discontinuité des symptômes et des soins laquelle n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption et n'est pas alléguée en l'espèce. Cette présomption ne peut être écartée par l'employeur que s'il démontre que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution de l'aggravation d'un état antérieur ou que cette évolution était complètement détachable de l'accident. En l'occurrence, la société [6] se fonde sur un rapport de son médecin, le Docteur [X], pour voir écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 19/02/2019. Ce médecin précise qu'à compter de cette date, les certificats font constamment référence à un état antérieur caractérisé de périarthrite scapulohumérale calcifiante. Pour autant, force est de constater que le médecin ne vient pas établir l'existence formelle de cet état antérieur, se contentant d'émettre une hypothèse, dès lors qu'il indique « on peut affirmer, sans doute possible, qu'elle [la pathologie] préexistait à l'événement déclaré » sans cependant préciser sur quel élément il se fonde. D'autre part, l'ensemble des certificats médicaux évoque le même siège lésionnel, à savoir l'épaule gauche et il est pertinent de rappeler que la présomption d'imputabilité s'applique à la fois aux lésions initiales, mais également à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident. En l'occurrence, il n'est pas rapporté que la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche relatée par les certificats médicaux était connue antérieurement à l'accident ni qu'elle soit totalement détachable de l'accident, pas plus que la lésion initiale n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état. D'autre part, les développements relatifs à la disproportion manifeste entre la lésion décrite et la durée réelle de l'incapacité sont inopérants et insuffisants à renverser la présomption. Ainsi, cette note médicale n'apporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement extérieure ni d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il s'évince de l'ensemble que la société [6] échoue à renverser la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de son recours, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire dès lors que les pièces produites au dossier sont suffisantes pour trancher le litige soumis au tribunal et qu'une telle mesure ne saurait venir suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Partie perdante, la société [6] sera tenue aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société [6] de son recours, CONDAMNE la société [6] aux dépens. La GreffièreLa PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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Note...