Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.429, 25-10.429
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Fort-de-France
19 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France
26 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-10.429, 25-10.429
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 6 mai 2026, 25-10.429, 25-10.429
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, 26 avril 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10349
- Identifiant Judilibre :69fad5bbcdc6046d47c04094
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mai 2026
Cour d'appel de Fort-de-France
19 novembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France
26 avril 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
SOC SOCOTEC ANTILLES GUYANE
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10349 F
Pourvoi n° C 25-10.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.429 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotec Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [G], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Socotec Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...