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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2026, 25-11.832, 25-11.832

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 juin 2026
Cour d'appel de Montpellier
18 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
10 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-11.832, 25-11.832
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 30 juin 2026, 25-11.832, 25-11.832
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 10 juin 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10555
  • Identifiant Judilibre :6a44ad2ecdc6046d476b53cd
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10555 F Pourvoi n° C 25-11.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2026 L'UGECAM Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-11.832 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Occitanie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UGECAM Occitanie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM Occitanie et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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