Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 26 juin 2026, 26/00179
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • déchéance • terme • prêt • contrat • forclusion • preuve • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :26/00179
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 26 juin 2026, n° 26/00179
- Identifiant Judilibre :6a3ef3ddcdc6046d47ef0076
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GP
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[L] [E], [Y] [H] épouse [E]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
agissant par son directeur général domiclié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Y] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le 26 06 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Mr [E]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nelly DIEFFENTHALER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 28 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 22 octobre 2021, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] un prêt personnel n°4247 132 390 9001 d'un montant en capital de 12.000 euros remboursable en 48 mensualités de 270,41 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,90% l'an et l'assurance.
Par courrier du 16 décembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme à titre principal, prononcer la résiliation du contrat à titre subsidiaire, et de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
-5.891,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 16 décembre 2025,
-276,65 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025, ,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier reçu le 16 avril 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
A l'audience du 28 avril 2026, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s'en est rapportée à la décision du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Monsieur [L] [E] n'a pas contesté le montant de la dette. Il a indiqué être séparé de Madame [Y] [H] épouse [E], celle-ci ayant quitté le domicile familial avec leurs deux enfants mineurs, percevoir des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 1.000 euros par mois, Madame percevant un salaire mensuel de 1.000 euros. Il a ajouté qu'ils envisageaient la mise en vente de leur résidence principale. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [Y] [H] épouse [E], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l'action en paiement Il ressort de l'article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 4 février 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 23 janvier 2026. L'action de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie avoir mis en demeure Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2024 de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt est acquise. La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l'offre préalable de prêt, le fichier de preuve, la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP, les justificatifs de ressources et charges, un historique de compte, un tableau d'amortissement. Les sommes suivantes sont dues: 3.458,15 euros au titre du capital restant dû,2.433,69 euros au titre des échéances impayées. Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5.891,84 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 3.458,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2026. Concernant la clause pénale, l'article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l'espèce, l'indemnité de 8% demandée, à hauteur de 276,65 euros, s'analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 5 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [L] [E] sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'en est rapportée. Au vu des difficultés personnelles et financières de Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E], il convient de leur octroyer des délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif. Sur les autres demandes Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E], qui succombent, supporteront les dépens de l'instance et seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances du litige ne justifient pas d'écarter l'exécution provisoire de la décision.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de: -5.891,84 € avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 3.458,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 janvier 2026 au titre du solde du prêt personnel n°4247 132 390 9001 souscrit le 22 octobre 2021, -5 € au titre de l'indemnité de résiliation, -300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] à se libérer de leur dette envers la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d'un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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