Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2025, 2501998
Mots clés
requête • ressort • principal • relever • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
28 janvier 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2501998
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Marseille
- Référence abrégée : TA Toulon, 10 juin 2025, n° 2501998
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
28 janvier 2026
Tribunal administratif de Toulon
10 juin 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MACONE Christophe
Parties défenderesses
Préfet du Var
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Macone, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est () détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu () de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est () placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juin 2025, en cours d'instance, M. A a été libéré du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède puis transféré au centre de rétention administrative du Canet, à Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 10 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé D. HELAYELCommentaires sur cette affaire
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