Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 août 2026, 26/01339
Mots clés
requête • bornage • interprète • pourvoi • ressort • récidive • recevabilité • recours • réel • représentation • résidence • risque • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01339
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 11 août 2026, n° 26/01339
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a7c0b8c195da062e05de6c9
- Avocat(s) : Maître Marie VALLIER
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 août 2026
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/01339 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDCG
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 09 Août 2026 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 28 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [M] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2026 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026 à 14h20,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 janvier 2026 à 11h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 juillet 2026 à 08h31; Vu l'ordonnance du 09 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 10h26 par Monsieur [T] [R] ; Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'ai pas de titre de séjour. Je veux aller en ESPAGNE. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur l'irrégularité de la requête: ne sont pas joints les diligences consulaires effectuées par la Préfecture. Sur l'absence de perspectives raisonnable d'éloignement au regard des tensions diplomatiques entre les deux Etats: nous ne pouvons considérer qu'une réponse consulaire soit donnée à temps. L'assignation à résidence ou le placement au [Etablissement 1] ne peuvent être appliquer que si l'éloignement s'effectue dans un temps raisonnable. Monsieur veut repartir en ESPGANE il a effectué une demande d'asile en 2024. Ce pose la question des diligences effectuées sur EURODAC. Le représentant de la préfecture sollicite: Les diligences consulaires sont présentes et datées au dossier. Monsieur a fait l'objet d'une OQT qu'il n'a pas de défféré , il ne produit pas de passeport valide et il connu pour des infractions conduisants à son interdiction du territoire pendant 05 ans. Les relations diplomatiques dépendent d'un autre ressort que le notre. Sa volonté de retourner en ESPAGNE mais sans titre de séjour valide ne peut prospérer, il a refusé son bornage EURODAC.MOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de la requête en prolongation': [T] [R] fait valoir que la requête en prolongation est irrégulière du fait de l'absence de documents liés aux diligences consulaires. Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 juin 2026 d'une demande de laissez passer consulaires, relancées le 13 juillet 2026. Les diligences effectuées apparaissent en procédure. - Sur les perspectives d'éloignement : Aucun élément ne démontre que les démarches entreprises par les autorités françaises sont vouées à l'échec et qu'aucune perspective d'éloignement n'existe, au vu de l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie. 'Il convient de noter que les diligences effectuées et leur durée sont rendues nécessaires du fait l'absence de tout document d'identité et de la volonté manifeste de [T] [R] de dissimuler' sa réelle nationalité alors qu'il ne justifie pas d'un droit de séjour en Espagne ou il déclare vouloir se rendre ayant refusé le bornage EURODAC. ' Enfin,' [T] [R] qui est célibataire, sans ressource déclarée, connu sous plusieurs alias et déjà condamné notamment le 6 mai 2026 à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés en récidive, ne dispose d'aucune garantie de représentation sérieuse, le risque de fuite est donc réel et il constitue de part son comportement de délinquance une menace à l'ordre public.'''PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [R] né le 28 Février 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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