Tribunal judiciaire de Béziers, 5 juin 2026, 25/00577
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • déchéance • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :25/00577
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Béziers, 5 juin 2026, n° 25/00577
- Identifiant Judilibre :6a23200fcdc6046d474d024b
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Résumé
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Partie demanderesse
LTD
défendu(e) par HASCOET Olivier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/577
AFFAIRE : N° RG 25/00577 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33BC
Copie exécutoire à :
SCP 2A 2C
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DEMANDERESSE :
La société [E] LTD,
société de droit maltais immatriculée sous le n° C 62911
ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612, MALTE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 355 827,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09/07/2024
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 avril 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la société [E] LTD, disant venir aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers en paiement du solde d'un crédit affecté outre restitution d'un véhicule et demandes accessoires.
A l'audience du 5 décembre 2025 Monsieur [W] n'a pas comparu.
La présidente a soulevé d'office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d'ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La société [E] LTD, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n'a communiqué aucune nouvelle écriture.
Par jugement du 6 février 2026 le tribunal constatant, que le dossier de plaidoirie versé aux débats ne concernait pas le litige opposant [E] à [X] [W] mais une autre affaire, a ordonné réouverture des débats, invité la société demanderesse à déposer les pièces concernant Monsieur [W] en lieu et place de celles précédemment fournies, et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2026.
A cette date, [E], seule comparante, a produit le bon dossier et maintenu ses demandes initiales, savoir
- dire et juger que les différentes demandes de la société [E] LTD sont recevables et bien fondées ;
y faisant droit
- condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société [E] LTD la somme de 13997,92 € en principal au titre du prêt n° 88175565289003 avec intérêts au taux contractuel de
4,95 % l'an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société [E] LTD,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
- condamner alors Monsieur [X] [W] à payer à la société [E] LTD la somme de 13997,92 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
- condamner Monsieur [X] [W] à restituer à la société [E] LTD le véhicule financé, de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JSAAZCA3S00408875, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler que la société NVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ,
- condamner Monsieur [X] [W] à payer à la société [E] LTD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ;
- condamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.
Par contrat du 27 juillet 2021 (pièce n° 3), Monsieur [X] [W] a conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté à l'achat d'un véhicule SUZUKI SWIFT d'une valeur de 17561,16 €, dont 15561,76 € financés par le crédit à raison de 48 échéances mensuelles dont 47 de 179,36 € et une ultime de 9641,65 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,95 % l'an et Taux Annuel Effectif Gobal de 5,07 %. Il n'est pas versé au dossier de certification de cette signature électronique.
Le véhicule a été livré le 5 août 2021 (pièce n° 4).
Monsieur [W] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à novembre 2023 (historique du compte - pièce n° 8).
Le débiteur a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024 (destinataire inconnu à l'adresse - pièce n° 9).
Tenant le caractère infructueux de cette mise en demeure, BNP PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 13997,92 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2024 (destinataire inconnu à l'adresse - pièce n° 10).
Par acte de cession du 9 juillet 2024 (pièce n°1) la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé à la société [E] LTD un portefeuille de créances, au rang desquelles la créance détenue à l'encontre de Monsieur [W]. Ce dernier s'est vu adresser notification de cette cession par lettre recommandée avec AR du 20 septembre 2024 (destinataire inconnu à l'adresse - pièce n° 2).
La partie présente a été informée, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La forclusion n'est pas encourue, l'action ayant été engagée le 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant à novembre 2023 (pièce n° 8). [E] LTD, venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, verse aux débats divers éléments permettant d'apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l'emprunteur. Cependant le Tribunal relève quelques négligences concernant la vérification de sa solvabilité, en ce que - la consultation du Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers a été opérée 23 jours après livraison (28 août et 3 août 2021 - pièces n°° 4 & 5), - la vérification des revenus et charges de l'emprunteur se cantonne à la vérification de ses bulletins de salaire d'avril à juin 2021, révélant un cumul net imposable de 3303,32 € (soit un revenu moyen mensuel de 550,55 €) et n'a porté sur aucune charge fixe éventuelle ; toute mesure prise que le taux d'endettement alors envisagé (179,36 € / 550,55 € égale 32,58 %) frôlait le maximum admis par les usages bancaires et la jurisprudence, soit 35 %, si bien qu'il convient de prononcer la déchéance des intérêts en application de l'article L 341-2, ensemble les articles L 312-14 et L 312-16 du Code de la consommation. Monsieur [W] n'a pas été valablement mis en demeure de régler son arriéré le 10 mai 2024, et ne s'est pas vu notifier déchéance du terme le 31 juillet 2024. Dans ces conditions le tribunal prononcera la résiliation du contrat pour manquement grave du débiteur sur le fondement de l'article 1228 du Code civil au 29 octobre 2025, date de l'acte introductif d'instance. Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, le montant restant dû se chiffre à 9889,70 € (15561,76 € moins règlements depuis l'origine 5672,06 €- cf. pièce n° 8), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025. Dans ces conditions Monsieur [X] [W] sera condamné à payer à la société [E] LTD la somme de 9889,70 €, portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu'elle est prévue au contrat ou qu'elle est réclamée par voie judiciaire. En l'absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l'espèce à compter du 29 octobre 2025, date de l'acte introductif d'instance. S'agissant de la restitution du véhicule, la société [E] LTD est habile à en demander la restitution, étant subrogée dans les droits de MONTIMARAN AUTOMOBILE, société venderesse du véhicule (pièces n°° 5 & 6). L'astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d'une partie à une décision. En application de l'article L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ». En l'espèce la société [E] LTD constate que le défendeur ne se manifeste plus. Elle est donc bien fondée à demander une astreinte, à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif. Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente s'imputera sur la somme restant due. Monsieur [W] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société [E] LTD a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [X] [W] à lui payer une somme cependant limitée à 600 €. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la société [E] LTD recevable en son action ; PRONONCE la résiliation du contrat affecté n° 88175565289003, conclu le 27 juillet 2021 entre Monsieur [X] [W] et la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient [E] LTD, à la date du 29 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la société [E] LTD la somme de 9889,70 € (NEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025 ; DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 29 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [X] [W], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque de marque Suzuki, modèle Swift, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série JSAAZCA3S00408875, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, et à défaut autorise la société [E] LTD à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ; DIT qu'une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente sera imputé sur la somme due par Monsieur [X] [W] ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à société [E] LTD la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidenteCommentaires sur cette affaire
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